T. com. 7401, 19 mai 2025, n° 2025F00471
Vérifier : T. com. 7401, 19 mai 2025, n° 2025F00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025F00471 - 2513900011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Vu la requête présentée par le liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE CROISSANCE INVESTISSEMENT ayant pour avocat la SELARL JURIS-MONT-BLANC ;
Vu les articles L. 642-24 du Code de commerce et R.642-41 du Code de commerce ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 24 décembre 2024,
Attendu que par jugement du 23/05/2018 le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FINANCIERE CROISSANCE INVESTISSEMENT ;
Attendu que par requête en date du 01/04/2025 la SELARL MJ SYNERGIE ayant pour avocat la SELARL JURIS-MONT-BLANC, ès-qualités, sollicite l'homologation d'une transaction intervenue avec la société PCA-SVPM CONSULTING (ex COMPULEASE INN) ;
Que le Greffe du tribunal de céans a convoqué en vue de l'audience du 14/05/2025 le dirigeant de la société FINANCIERE CROISSANCE INVESTISSEMENT, la SELARL MJ SYNERGIE ainsi que la SELARL JURIS-MONT-BLANC ayant été avisés de la date de l'audience ;
Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la société FINANCIERE CROISSANCE INVESTISSEMENT;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'homologuer cette transaction ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l'homologation de la transaction et ayant confirmé oralement son avis favorable,
HOMOLOGUE la transaction autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire selon ordonnance en date du 24 décembre 2024 ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.