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T. com. 7401, 22 juill. 2025, n° 2025F00647


Vérifier : T. com. 7401, 22 juill. 2025, n° 2025F00647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025F00647
Lieu / cour
7401
Id
69ccce4acdc6046d47b5a898

Texte de la décision

4,783 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

22/07/2025

JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F647 Procédure 2025RJ0158

SAUVEGARDE DE : La société MBCG [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [K] [S]

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 15 juillet 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Marc CABANNE et Madame Muriel DAVILLERD, Madame Isabelle MICHAUD, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 (date et heure indiquées à l'audience).

Composition du tribunal :
* -- Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,

assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 26/05/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le dirigeant indiquent au tribunal que toute perspective d'adoption d'un plan de sauvegardfe ou d'un plan de redressement de l'entreprise est manifestement impossible compte tenu de la liquidation judiciaire de sa filiale et de la cessation de toute activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le dirigeant demandent par conséquent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la cause, Le débiteur et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [P] HARDY) entendus, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La société MBCG Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 905 096 129 RCS ANNECY [Adresse 1]

ayant pour activité : Acquisition par tous moyens, de valeurs mobilières et autres droits sociaux de toute nature ; la prise de participation oui d'intérêts dans toutes sociétés quels que soient leur objet social et leur activité ; l'achat, la vente, la gestion de toutes participations et valeurs mobilières ; la gestion administrative, financière, l'assistance et le conseil auprès de toutes sociétés sous forme de prestations de services et par le biais de tous moyens appropriés.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT Monsieur LEBEAU en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur MICHELET en qualité de jugecommissaire suppléant ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/06/2025, date de la requête du mandataire judiciaire en conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;

NOMME le mandataire judiciaire, l'ETUDE BOUVET-[Q]-HARDY (prise en la personne de Me [Q]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [L] [Y], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE au 22/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 28/04/2026à 14 Heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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