T. com. 7401, 19 sept. 2025, n° 2025F00676
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
19/09/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F676 Procédure 2025RJ0108
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Madame [R] [E] née [U] [Adresse 1] Comparante en personne
Date d'ouverture : 07 avril 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [N])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.
Par jugement en date du 07/04/2025, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [E] [R] et nommé la SELARL B.G.H. en la personne de Me [Y] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu que le mandataire judiciaire expose lors de l'audience que le passif de la débitrice, bien que faible, est trop important au vu des perspectives que l'activité présente ;
Attendu que l'actif de la débitrice est quasi-inexistant et ne sera pas suffisant pour désintéresser les créanciers ;
Attendu que le mandataire judiciaire précise qu'une liquidation judiciaire simplifiée parait être la solution la plus adéquate, et sollicite une date d'étude de clôture de ladite liquidation rapprochée pour permettre à la débitrice de s'orienter vers une nouvelle activité rapidement ;
Attendu que lors de l'audience, Madame [E] [R] sollicite oralement la liquidation judiciaire de son activité ;
Attendu par conséquent qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de Madame [E] [R] ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [Y] [N],
CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Madame [R] [E] née [U] [Adresse 1], Artisan personne physique inscrite au RNE sous le numéro 839 424 017, ayant pour activité : nettoyage courant des bâtiments
MAINTIENT provisoirement au 01 mai 2024 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame VERNAT ;
NOMME en qualité de liquidateur la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [N]), [Adresse 2] [Localité 1] ;
MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL [J] [Z], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 25/11/2025 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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