T. com. 3501, 25 mars 2026, n° 2026L00150
Vérifier : T. com. 3501, 25 mars 2026, n° 2026L00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 25 mars 2026 Références : 2026L00150 / 2026J00059
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS LESAGE STRUCTURE [Adresse 1] Saint-Étienne-en-Coglès [Adresse 2] Maen Roch Activité : location de matériel de réception et installation structuré de stockage, fabrication et réparation bache et structuré RCS RENNES 393 582 671 ([Immatriculation 1])
Vu le rapport déposé au greffe le 18 mars 2026 par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [N]
La procédure est revenue à l'audience du 25 mars 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Nicolas GASC, avocat à [Localité 1], devant :
Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 25 mars 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire,
Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS LESAGE STRUCTURE en période d'observation, laquelle prendra fin au 28 juillet 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 1er juillet 2026 à 15 heures 45
à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, Mme Caroline MAILLARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 25 mars 2026.
Jugement prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD
LA GREFFIERE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.