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T. com. 7401, 11 juill. 2025, n° 2025F00756


Vérifier : T. com. 7401, 11 juill. 2025, n° 2025F00756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2025F00756
Lieu / cour
7401
Id
69ccf9d8cdc6046d47b92241

Texte de la décision

5,118 caractères

2025F00756 - 2519200008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

barreau d'Annecy

Attendu que par acte en date du 21/06/2025, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [C] [B] pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur est une personne physique inscrite au registre national des entreprises du commerce sous le numéro [Numéro identifiant 1] pour l'exercice d'une activité artisanale de plaquiste; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que Monsieur [C] [B] a comparu en Chambre du Conseil assisté de son conseil, Me Christian BROCAS, a indiqué ne plus avoir d'activité artisanale, effectuer des missions d'intérim comme salarié, ne pas être en mesure de régler la somme due au demandeur et a sollicité de ce fait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur est redevable envers la demanderesse d'une créance de 31 975 €, montant de cotisations sur salaires, majorations de retard, pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d'exécution engagées ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements s'agissant de son patrimoine professionnel, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de l'état de cessation des paiements au jour de la saisie-attribution infructueuse du 13/12/2024 ;

Attendu qu'en application de l'article L. 526-22 du code de commerce, pris en son alinéa 8, cette liquidation judiciaire concernera à la fois le le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, du fait que celui-ci a cessé son activité professionnelle indépendante ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE prévue aux articles L 644-1 à L 644-6 du code de commerce de :

Monsieur [C] [B]

[Adresse 1] (adresse du siège de son activité déclarée au RNE) Artisan inscrite au registre nationale des entreprises du commerce sous le numéro [Numéro identifiant 1] ayant pour activité : plaquiste

FIXE provisoirement au 13/12/2024 la date de cessation des paiements ;

DIT que cette procédure s'appliquera au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur FRANCK;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire l'ETUDE B.G.H. (prise en la personne de Me [O]) [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 11/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 28/04/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier avant assure la mise a disposition.

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