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T. com. 7401, 12 sept. 2025, n° 2025F00831


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Date
12/09/2025
Numéro
2025F00831
Lieu / cour
7401
Id
69ccfc9dcdc6046d47b9579e

Texte de la décision

3,822 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F831 Procédure 2025RJ0215

12/09/2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [N] [D] [C] [Adresse 1] Comparant en personne

Date d'ouverture : 15 juillet 2025 Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [X])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Didier MANGIN et Madame Nelly RIOM, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.

Composition du tribunal :
* Monsieur Didier MANGIN, Président,
* -Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Nelly RIOM, Juge,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Attendu que Monsieur [D] [N] et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [F] [X]) ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que le mandataire judiciaire se prononce en faveur de la conversion de la procédure en liquidation, le débiteur n'étant pas assuré pour l'exercice son activité ;

Attendu que le débiteur informe le tribunal qu'il est actuellement en arrêt de travail pour raison médicale et devrait pouvoir reprendre très rapidement son activité, qu'il a entamé des démarches en vue de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance pour l'exercice son activité, qu'il ne génère pas de nouvelles dettes durant la période d'observation et qu'il souhaite la poursuite de celle-ci ;

Attendu que le juge-commissaire entendu à l'audience, se prononce après avoir entendu les explications du débiteur en faveur de la poursuite de la période d'observation et à un renvoi de l'affaire au plus tard dans 3 mois, en invitant celui-ci à justifier de l'assurance de son activité auprès du mandataire judiciaire dans les meilleurs délais ;

Attendu qu'il y a lieu par suite d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 17/12/2025 à 09:40, en vue de la poursuite de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

Monsieur [N] [D] [C]

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral à l'audience, Le ministère public entendu en ses observations écrites en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT qu'il appartient au débiteur de produire au mandataire judiciaire un justificatif de l'assurance de son activité professionnelle dans les meilleurs délais ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 17/12/2025 à 09:40 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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