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T. com. 7401, 22 sept. 2025, n° 2025F01027


Vérifier : T. com. 7401, 22 sept. 2025, n° 2025F01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
2025F01027
Lieu / cour
7401
Id
69cd011ccdc6046d47b9ab41

Texte de la décision

3,526 caractères

2025F01027 - 2526500001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

22/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 04 août 2025.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commisgreffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 à 14 heures. Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,
* Madame Nelly RIOM, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.

ENTRE

Rôle n°

2025F1027

2014RJ380

Procédure
* Maître [U] [W]

[Adresse 1] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - comparant en la personne de sa collaboratrice Mme [Z] [X]
* La société SOCIETE [H] [R] LUCIEN ET FILS

[Adresse 3] DÉFENDEUR - comparante en la personne de son président M. [B] [H] [R]

Attendu que par jugement en date du 13/11/2015, le tribunal de commerce d'Annecy a arrêté un plan de redressement par continuation au bénéfice de la société [H] [R] LUCIEN ET FILS ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, faute d'avoir reçu la neuvième échéance du plan prévue le 13/02/2025, a déposé une requête au greffe de ce tribunal aux fins de faire constater l'inexécution du plan de redressement et prononcer la liquidation judiciaire subséquente de la société débitrice ;

Attendu que lors de l'audience, le débiteur expose être en mesure de régulariser l'échéance manquante pour le 15/09/2025 par virement bancaire ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan indique que ce manquement est un incident isolé et que la société débitrice présente des garanties suffisantes pour poursuivre son activité, étant ainsi favorable à l'octroi d'un ultime délai pour lui permettre de payer son échéance au 15/09/2025 ;

Attendu que par une note en délibéré préalablement autorisée, le commissaire à l'exécution du plan a informé le tribunal du solde de l'échéance n° 9 par virement régularisé à la date convenue ;

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte du paiement de la neuvième échéance du plan de redressement et de constater la poursuite dudit plan ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère public ayant émis un avis favorable à la demande du commissaire à l'exécution du plan, Le débiteur entendu,

PREND ACTE du paiement de la neuvième échéance du plan de redressement arrêté par jugement du 13/11/2015 ;

CONSTATE la bonne exécution du plan de redressement ;

DIT que l'exécution du plan doit se poursuivre conformément à ce qui a été précédemment arrêté par le jugement susvisé ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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