T. com. 7401, 19 sept. 2025, n° 2025F01107
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Texte de la décision
2025F01107 - 2526200029/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1107 Procédure 2025RJ271
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 15 septembre 2025 par : La société THABUIS [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [D] [I]
Convocation lui a été adressée le 15 septembre 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société THABUIS a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications, en la personne de son gérant M. [D] [I], M. [O] [R] ayant également été entendu en sa qualité de salarié ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 421 886 672 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il y a lieu par suite d'ouvrir le redressement judiciaire de la société THABUIS et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 11:00, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne désignera pas d'administrateur judiciaire compte tenu du fait que les seuils de chiffre d'affaires et de nombre de salariés définis par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce ne sont pas atteints par l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la cause,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société THABUIS
[Adresse 1], Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 421 886 672 RCS ANNECY, ayant pour activité : chauffage central, installation sanitaires, plomberie, zinguerie.
FIXE provisoirement au 31 juillet 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur MICHELET ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [C] [W], [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d'observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 5 novembre 2025 à 11:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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