T. com. 7401, 23 mars 2026, n° 2025F01226
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 16 octobre 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 novembre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 (la date de délibéré ayant été prorogée).
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 04/02/2014 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société FMP [N] et nommé Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire (substitué par Maître [D] [R] par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annecy du 25/07/2023), cette liquidation ayant été étendue aux consorts [N] susvisés.
Attendu que Maître [D] [R] demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu'un pourvoi en cassation est en cours, formé par la ALLIANZ IARD, suite à une décision la déboutant dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [Y] [R], Le débiteur dûment convoqué,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de la société FMP [N],
PROROGE et FIXE au 30/11/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/11/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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