T. com. 7401, 23 mars 2026, n° 2025F01336
Vérifier : T. com. 7401, 23 mars 2026, n° 2025F01336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
23/03/2026
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1336 Procédure 2023RJ0358
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2], [Localité 3] Non comparante
Date d'ouverture : 22 décembre 2023 Juge-Commissaire : Monsieur Bruno BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [W] [Y] Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [N])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 novembre 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 novembre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 (la date de délibéré ayant été prorogée).
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Vu la requête du liquidateur,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le liquidateur entendu en chambre du conseil en la personne de sa collaboratrice, [J] [V],
Le représentant légal de l'entreprise dûment convoqué,
Attendu qu'il résulte dudit rapport que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible par suite d'insuffisance d'actif ;
Attendu qu'il échet par application des dispositions des articles L.643-9 et R.643-18 du code de commerce d'en prononcer la clôture ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF des opérations de la liquidation judiciaire susvisée ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l'article R 643-18 du Code de commerce et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.