T. com. 7401, 6 mars 2026, n° 2025J00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
06/03/2026 JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2025
La cause a été entendue à l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient
Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Isfendiyar AKAN, Juges
rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence
ALFARO, commis-greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision
soit rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2025J38 ENTRE - La SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL CKOHLER AVOCAT - Me Christopher KOHLER -
[Adresse 2]
ΕΤ - La société [L] SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [R] [I] (SELARL LEGI RHONE ALPES) -
[Adresse 4]
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES - Me Philippe LIEF -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47.69 € HT, 9.54 € TVA, 57.23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2026 à SELARL CKOHLER AVOCAT - Me Christopher KOHLER Copie exécutoire délivrée le 06/03/2026 à Me [R] [I] (SELARL LEGI RHONE ALPES)
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 30.01.2025, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS (S.T.A. SAS) a assigné la société [L] SARL ([L]) à comparaître à l'audience du 04.03.2025 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 267 900 € TTC de dommages et intérêts en réparation de son préjudice afférent à la perte de chance ainsi que 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Inscrite au rôle sous le n° 2025J00038, l'affaire, après plusieurs renvois, a été retenue à l'audience du 13.01.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 06.03.2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société S.T.A. SAS est spécialisée dans la fabrication et la pose d'ouvrages métalliques, serrureries, métalleries. La société [L] a une activité de promotion immobilière.
[L] avait un programme, [Adresse 6] à [Localité 3] dénommé « [Adresse 7] ». Dans ce cadre, S.T.A. SAS s'est vu confier le lot n°411 « serrurerie-métallerie » suivant l'ordre de service daté du 20.01.2023 pour un montant de 282 000 € TTC.
Malgré le contrat conclu, [L] a fait réaliser le lot « serrurerie-métallerie » par une autre société sans en informer S.T.A. SAS. Cette dernière a donc été empêchée de réaliser ladite prestation et de percevoir le montant contractuellement prévu.
S.T.A SAS a été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce d'Annecy aux fins de voir [L] être condamnée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'appui de sa demande, S.T.A. SAS expose principalement au tribunal qu'à la suite des derniers échanges avec [L] et au regard des dispositions contractuelles applicables, elle entend se désister de l'instance engagée afin de mettre en œuvre la procédure de conciliation avec l'aide d'un conciliateur. La fin de non-recevoir soulevée n'étant pas régularisable dans le cadre d'une même instance, elle demande que lui en soit donné acte.
S.T.A. SAS demande également que [L] soit déboutée de l'intégralité de de ses demandes qui seraient éventuellement maintenues à son encontre.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 394 et 398 du Code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A de son désistement d'instance ;
* DEBOUTER la société [L] de toutes demandes de condamnations qui seraient maintenues à l'égard de la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A ;
* JUGER que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Pour appuyer sa défense, [L] lors de ses conclusions responsives à la S.T.A avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation / médiation préalable et pourtant obligatoire en l'espèce. En réponse, STA a indiqué vouloir se désister de son instance et souhaité recourir à une procédure de conciliation. [L] demande que le Tribunal en prenne acte.
La S.T.A. sollicite le rejet de demandes formées par [L] au titre de l'article 700. [L], indique que la juridiction pourrait y faire droit dans la mesure où, si la S.T.A. avait respecté ses engagements contractuels et eu recours à une procédure de conciliation ou médiation avant l'introduction de son instance, [L] n'aurait pas eu à exposer des frais, notamment d'Avocat, pour faire valoir la défense de ses intérêts ; frais qui auraient pu également être limités, voire évités pour la S.T.A. également en cas de conciliation préalable. [L] maintient ainsi se demande de condamnation de la S.T.A. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil,
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les conclusions de désistement d'instance de la société SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A,
* PRENDRE ACTE du désistement d'instance formée par la société SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A ;
CONDAMNER la société SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. à verser la somme de 3 000 € à la société [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance :
Par conclusions expresses, la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. déclare se désister de l'instance engagée à l'encontre de la société [L]. Ce désistement est clair, non équivoque et n'est subordonné à aucune condition.
La société [L] a déclaré accepté ce désistement mais a maintenu sa demande de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal donnera acte à la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. de son désistement d'instance et donnera acte à la société [L] de son acceptation de ce désistement d'instance à l'encontre de la société SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A.
Le Tribunal ordonnera en conséquence l'extinction de l'instance.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC et les dépens :
La SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. n'ayant pas fait application du CCAMT puisqu'elle n'a eu recours à aucune médiation ou conciliation préalable avant l'introduction de son action en justice et pour faire reconnaître ses droits, la société [L] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 100 €, la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,
DONNE ACTE à la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. de son désistement d'instance à l'encontre de la société [L] ;
DONNE ACTE à la société [L] de son acceptation du désistement d'instance formée par la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. ;
ORDONNE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. à payer la somme de 1 100 € à la société [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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