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T. com. 7401, 19 sept. 2025, n° 2025J00065


Vérifier : T. com. 7401, 19 sept. 2025, n° 2025J00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025J00065
Lieu / cour
7401
Id
69cd1a73cdc6046d47bc6e79

Texte de la décision

1,198 caractères

2025J00065 - 2526200001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la BANQUE [U] des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par M. [A] [S] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31/12/2024 par le président du tribunal de commerce d'Annecy.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 10/09/2025 au cours de laquelle la BANQUE [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré oralement se désister de son instance et de son action.

Il y a lieu de relever que M. [A] [S] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la BANQUE [U] a déclaré se désister de son instance et de son action.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement d'action,

DIT que le tribunal de commerce d'Annecy se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

LAISSE les dépens à la charge du demandeur.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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