Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7401, 13 janv. 2026, n° 2025J00191


Vérifier : T. com. 7401, 13 janv. 2026, n° 2025J00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
2025J00191
Lieu / cour
7401
Id
69cd2018cdc6046d47bcfaa8

Texte de la décision

2,261 caractères

2025J00191 - 2601300007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

13/01/2026 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition IP en date du 21 juillet 2025

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 7 janvier 2026, à laquelle siégeait
Monsieur Loïc LEBEAU, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Monsieur
Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que
la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 à 14h00 (le
délibéré ayant été prorogé).
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, président,
* Monsieur Didier MANGIN, juge,
* Madame Marie-France CARTIER, juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Rôle n°
2025J191 ENTRE - La société IN EXTENSO PAYS DE SAVOIE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
SARL JUDIXA - Me Laurence BORNENS -
[Adresse 2]
ET - La société GROUPE PPU sn SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître [G] [M] -
IMMEUBLE L'INEDY [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 84,29 € HT, 16,86 € TVA, 101,15 € TTC

La présente affaire a été appelée à l'audience du 07/01/2026 après plusieurs renvois,

Attendu que la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, indique oralement au tribunal que la présente instance n'a plus lieu d'être et qu'elle sollicite le désistement d'instance ;

Attendu que la défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;

DIT que le tribunal de commerce d'ANNECY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus ;

LAISSE les dépens à la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.