T. com. 7401, 27 févr. 2026, n° 2025J00298
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Texte de la décision
2025J00298 - 2605800009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
27/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21/10/2025
L'affaire a été entendue en audience publique du 25 février 2026 à laquelle siégeait
Monsieur Marc CABANNE, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de M.
Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que
la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Rôle n°
2025J298 ENTRE
* La société CARRE ALPIN 2
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* LEGI RHONE ALPES - Me Grégory SCHREIBER -
* [Adresse 2]
* SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 3] AVOCATS - Me Guillaume BELLUC -
* [Adresse 3]
* La société B.G.H. prise en la personne de Me [U]
* [Adresse 4]
* [Localité 4]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* LEGI RHONE ALPES - Me Grégory SCHREIBER -
* [Adresse 2]
* SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 3] AVOCATS - Me Guillaume BELLUC -
* [Adresse 3]
ЕТ - La société ACTE I.A.R.D.
[Adresse 5]
[Localité 5]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL Isabelle HAMEL -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Attendu que cette procédure engagée a, en raison même des faits et moyens qui lui servent de support, des liens de dépendance directe avec la procédure 2024J176 opposant la société ATELIER 4 + CHAMBERY SARL aux sociétés CARRE ALPIN 2 SAS et SELARL B.G.H. en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur de la société CARRE ALPIN 2 ;
Attendu qu'il importe pour une bonne administration de la justice de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
ORDONNE la jonction de la cause inscrite sous le N° 2025J298 du rôle avec celle inscrite sous le N° 2024J176 opposant les parties susmentionnées, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2024J176.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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