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T. com. 7401, 10 sept. 2025, n° 2025R00034


Vérifier : T. com. 7401, 10 sept. 2025, n° 2025R00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025R00034
Lieu / cour
7401
Id
69cd2712cdc6046d47bdc31f

Texte de la décision

6,603 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 avril 2025. La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 juin 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry BOUSCASSE, juge des référés par délégation de la présidente. assisté de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. ENTRE - La société BELLO-PACOBAT SAS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS -[Adresse 2] ET - La société VADO CONSTRUCTION SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 €

10/09/2025

TVA, 38,65 € TTC

Rôle n°

2025R34

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à La société VADO CONSTRUCTION SARL

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré en l'étude le 28 avril 2025 la SAS BELLO PACOBAT a assigné la SARL VADO CONSTRUCTION d'avoir à comparaitre le 18 juin 2025 devant la Présidente du Tribunal de commerce d'Annecy, statuant en référé, afin de l'y voir condamnée à lui payer la somme de 18 538,21€.

L'affaire a été enrôlée sous le N°2025R34 et entendue lors de l'audience de référé du 18 juin 2025 en l'absence du défendeur. Le prononcé de l'ordonnance a été fixé au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 10 septembre 2025.

LES FAITS :

La SAS BELLO PACOBAT prétend avoir livré divers matériels à la société VADO CONSTRUCTION et dit ne pas en avoir été payée.

Le décompte des sommes dues ferait apparaitre un montant de 18 538,21€.

Le recouvrement de cette somme est l'objet du litige.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

BELLO-PACOBAT :

A l'appui de l'article 835 du Code de procédure civile et dans le cadre de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, BELLO PACCOBAT prétend que:
* Elle a livré et facturé divers matériels ;
* Certaines LCR sont revenues impayées faute de provision ;
* Ce mode de paiement rend indiscutable le principe de la créance ;
* Le décompte des sommes dues fait ressortir un montant de 18 538,21€.

Et forme les demandes suivantes :
* CONDAMNER la société VADO CONSTRUCTION à payer à la société BELLO-PACOBAT la somme de 18 538,21 € ;
* JUGER que cette somme produira intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal et à compter de la mise demeure du 27 mars 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société VADO CONSTRUCTION à payer à la société BELLO-PACOBAT la somme de 400€ au titre de l'indemnité de recouvrement ;
* CONDAMNER la société VADO CONSTRUCTION à payer à la société BELLO PACOBAT la somme de 1 500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d'instance.

VADO CONSTRUCTION est non comparante et n'est pas représentée.

EXPOSE DES MOTIFS

Il est tout d'abord rappelé que si le défendeur ne comparait pas, « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

BELLO PACOBAT appuie sa demande sur l'article 835 du Code de procédure Civile qui prévoit notamment que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

BELLO PACOBAT prétend justifier sa créance par la production de LCR impayées. Cependant, les LCR supposées justifier de la créance portent sur des factures de 2020 soldées, puisque le montant réclamé (18 538,21 €) correspond au solde d'une facture du 26 juillet 2023 de 21 481,63€.

Pour mémoire, une LCR est émise par le créancier et ne comporte pas l'acceptation du débiteur. La mention bancaire « provision insuffisante », si tant est qu'elle corresponde à la réalité, ne peut

s'analyser en acceptation de la dette par le débiteur. En pratique et sans autre argumentation une LCR revêt toutes les caractéristiques de la preuve à soi-même.

Mais surtout, BELLO PACOBAT produit 48 pièces, comportant notamment l'intégralité des 10 factures réclamées et de la trentaine d'avoir émis, ainsi qu'un extrait de compte justifiant du solde de 18 538,21€ réclamé (Pièces 47 et 48).

La pièce 47 comporte deux pages, chacune intitulée « extrait de compte 1/1 » et couvrant l'un la période du 5 août 2020 au 30 avril 2023 et l'autre celle du 31 mai 2023 au 8 février 2024.

L'extrait détaillant les opérations du 5 août 2020 au 30 avril 2023 constate un solde final en faveur de BELLO PACOBAT de 17 664,25 €.

Or ce solde n'est pas repris dans l'extrait de compte couvrant la période du 31 mai 2023 au 8 février 2024 qui à cette date présente le solde de 18 538,21€ réclamé et justifié par les seules écritures de la période mai 23 février 24. Il en est de même dans la pièce 48 (page 5).

Le compte a donc été soldé en mai 2023, mais pour quelle raison les écritures alors passées ne sontelles pas portée à la connaissance du juge ? Pourquoi aucun à nouveau– débiteur, nul ou créditeur n'est-il indiqué ?

Le solde réclamé de 18 538,21€ comporte principalement deux factures (7 582.43€ le 31/05/2023 et 21 481. 63 € le 26 07 2023) Pour quelles raisons les commandes d'un mauvais payeur répertorié sontelles livrées sans garantie pour des sommes conséquentes ?

De trop nombreuses autres questions naissent d'un tel oubli de sorte que le juge des référés ne peut accéder à une demande manifestement mal fondée.

Enfin, l'indemnité de recouvrement réclamée ne correspond pas à la réalité numérique des factures présentées comme impayées.

Le rejet de la demande provisionnelle formée par BELLO PACOBAT résulte de ces constatations.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

REJETONS la demande de condamnation à titre provisionnel formée par la SAS BELLO PACOBAT à l'encontre de la SARL VADO CONSTRUCTION ;

DEBOUTONS en conséquence la SAS BELLO PACOBAT de l'intégralité de ses demandes complémentaires ;

METTONS les dépens à la charge de la SAS BELLO PACOBAT.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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