T. com. 7401, 19 févr. 2026, n° 2025R00053
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Texte de la décision
2025R00053 - 260500006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
19/02/2026 ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 août 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 décembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur [R] [T], juge des référés par délégation de la présidente,
assisté de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi le juge des référés en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE
* La société [Localité 1] 2 venant aux droits de la société [Localité 1]
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par
[Adresse 2]
Maitre [M] [S] -
[Adresse 3]
ET - Maître [Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société [N] AUTOMATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR non comparante
DEFENDEOR - non comparante
* Maître [Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la
SOCIÉTÉ [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparante
* La société [N] AUTOMATION SAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - non comparante
* La société R3 FINANCE SAS
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
[Adresse 8]
SELAS WILHELM & Associés - Me Pascal Wilhelm -
[Adresse 9]
* La société FRANFINANCE LOCATION SAS
[Adresse 10]
[Localité 6]
DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL [K] [Q] - [X] [V] - [Z] [U] -7 [Adresse 11] [Localité 7] SIGRIST & ASSOCIES -4 [Adresse 12]
Rôle n° [Immatriculation 2]
ENTRE
ET
* La société [Localité 1] 2 SAS [Adresse 13] - représenté(e) par SELARL EPSILON - ME Bertrand BOACHON -2 [Adresse 14] Maître [M] [S] -11 [Adresse 15]
* Maître [Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [H]
[Adresse 16] DÉFENDEUR – non comparante
* La société [N] AUTOMATION SAS [Adresse 17] DÉFENDEUR - non comparante
* Maître [Y] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] AUTOMATION
[Adresse 16] DÉFENDEUR - non comparante
* La société R3 FINANCE SAS
[Adresse 18] DÉFENDEUR - représenté(e) par SARL [Localité 8] & ASSOCIES - Me Frank LAVERGNE -2 [Adresse 19]
* La société FRANFINANCE LOCATION SAS [Adresse 20] - représenté(e) par SELARL [K] [Q] - [X] [V] - [Z] [U] -7 [Adresse 11] SELARL SIGRIST & ASSOCIES -4 [Adresse 12]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,09 € HT, 17,22 € TVA, 103,31 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/02/2026 à La société [N] AUTOMATION SAS Copie exécutoire délivrée le 19/02/2026 à SARL [Localité 8] & ASSOCIES - Me Frank LAVERGNE Copie exécutoire délivrée le 19/02/2026 à SELARL [K] [Q] - [X] [V] - [Z] [U] Copie exécutoire délivrée le 19/02/2026 à La société [N] AUTOMATION SAS
PROCEDURE
Par actes régulièrement délivrés les 11 et 22 juillet 2025, par remise en main propre, la SAS [Localité 1] 2 venant aux droits de la SAS [Localité 1] a assigné les personnes suivantes d'avoir à comparaitre le 17 septembre 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce d'Annecy statuant en référé, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui leur soit opposable.
* Maitre [Y] [J], liquidateur judiciaire de la société [N] [H],
* La SAS [N] AUTOMATION,
* Maitre [Y] [J], mandataire judiciaire de la société [N] AUTOMATION,
* La SAS R3 FINANCE,
* La SAS FRANFINANCE LOCATION.
Cette affaire a été enrôlée le 20 aout 2025 sous le numéro 2025R00053.
Par acte régulièrement délivré le 6 août 2025, à la suite du jugement de conversion du 1 er juillet 2025 du redressement judiciaire de [N] AUTOMATION en liquidation judiciaire, la SAS [Localité 1] 2 venant aux droits de la SAS [Localité 1] a appelé en cause Maitre [Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société.
Cette affaire a été enrôlée le 20 août 2025 sous le numéro 2025R00054. Ces affaires ont été évoquées lors de l'audience du 17 septembre 2025, et une ordonnance du 19 septembre 2025 a joint les deux affaires sous le seul numéro 2025R00053.
Après renvois acceptés par les parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 10 décembre 2025.
Maitre [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de [N] [H] et [N] AUTOMATION est non comparante. Le rendu de l'ordonnance a été fixé au 15 mai 2026. Toutefois, eu égard à la nature de l'affaire, le juge des référés a rapproché la date du délibéré, de sorte que la présente décision est rendue le 3 février 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 19 février 2026.
LES FAITS
Il ressort des conclusions de R3FINANCE que :
* [N] est spécialisé dans la distribution de produits alimentaires
* [N] et R3 FINANCE ont entretenu un partenariat commercial portant sur le financement locatif de distributeurs fabriqués par [N] AUTOMATION, proposés à la location auprès des acteurs de la grande distribution et financés par R3 FINANCE.
* Les contrats de location régularisés entre R3 FINANCE et le locataire ainsi que les machines étaient ensuite cédés à BNP Lease Group et FRANFINANCE. FRANFINANCE est une filiale de la Société Générale.
* Dans le cadre de ce partenariat, [N] a demandé à R3 FINANCE de financer notamment les 3 distributeurs de vrac proposés à [Localité 1].
* Toutefois, la quasi-totalité des locataires, dont [Localité 1], ont indiqué à R3 FINANCE ne pas avoir été livrés et/ou avoir reçu un équipement défectueux, de sorte que R3 FINANCE a le 29 juillet 2024 signifié à [N] la fin de leur partenariat et réclamé le remboursement des sommes avancées soit 167 298.29€.
Il ressort des pièces versées aux dossiers que :
* La SAS [Localité 1] 2 ([Localité 1]) exploite le SUPER U de [Localité 9].
* Aux termes d'un contrat de location signé 9 novembre 2023 avec la société R3 FINANCE, [Localité 1] loue 3 distributeurs de produits en vrac fournis par [N] AUTOMATION moyennant un loyer mensuel de 1 545€ HT. Ce contrat aurait été cédé à FRANFINANCE.
* En parallèle, [Localité 1] a le 23 octobre 2023 signé une convention avec [N] [H] au terme de laquelle [N] [H] utilisera les écrans équipant les distributeurs afin d'y diffuser des messages publicitaires. Cette convention prévoit que la rémunération mensuelle versée par [N] [H] à [Localité 1] pour cette utilisation s'élèvera à 1 545€ HT la première année.
* Une seule machine, non fonctionnelle, aurait été livrée, comme cela ressort d'un constat dressé le 26 février 2026 par un Commissaire de Justice.
* Le 20 mai 2025, [N] [H] a été placée en liquidation judiciaire et [N] AUTOMATION a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.
* Le 1 er juillet 2025 [N] AUTOMATION a été mise en liquidation par conversion du redressement judiciaire.
Constatant que le distributeur de vrac livré ne fonctionne pas, [Localité 1] a introduit la présente instance afin que soit nommé un Expert Judiciaire.
MOYENS ET DEMANDES
[Localité 1]
[Localité 1] rappelle qu'aux termes du contrat de location elle a la possibilité de se substituer aux propriétaires et a donc qualité pour agir, que seule une machine a été livrée et que cette machine est non fonctionnelle.
Elle est donc fondée à demander la nomination d'un expert et à formuler les demandes suivantes : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action diligentée par la Société MARDIS 2 à l'encontre de Maître [Y] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [N] [H], la Société [N] AUTOMATION, Maître [Y] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [N] AUTOMATION, la Société R3 FINANCE et la Société FRANFINANCE LOCATION.
Y faisant droit,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire qu'il plaira, au contradictoire de Maître [Y] [J] es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [N] [H], de la Société [N] AUTOMATION, de Maître [Y] [J] es qualita de mandataire judiciaire de la Société [N] AUTOMATION, de la Société R3 FINANCE et de la Société FRANFINANCE LOCATION, lequel aura notamment pour mission de :
Se rendre sur les lieux, convoquer les parties, les entendre ainsi que tous sachants, et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de la mission et la solution du litige, notamment les pièces contractuelles et tous documents techniques,
Dire si les Sociétés [N] [H] et [N] AUTOMATION ont livré l'intégralité des distributeurs commandés par la Société [Localité 1], aux droits de laquelle vient la Société MARDIS 2,
Examiner les distributeurs IZIVRAC et HYDRA et leurs accessoires, fournis par les Sociétés [N] [H] et [N] AUTOMATION au profit de la Société MARDIS, aux droits de laquelle vient la Société MARDIS 2,
Dire s'ils sont affectés d'un ou plusieurs défauts constituant des désordres, des vices ou des nonconformités,
Dans I'affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, l'origine,
Dire si ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités sont susceptibles de réduire I'usage des distributeurs IZIVRAC et HYDRA et de leurs accessoires, fournis par les Sociétés [N] [H] et [N] AUTOMATION, au profit de la Société MARDIS, aux droits de laquelle vient la Société MARDIS 2, voire de les rendre impropres à leur destination,
Préciser l'imputabilité des désordres et notamment leur cause et origine,
Apporter les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues, Fournir le cas échéant toutes indications sur les méthodes de réparation, leur coût et leur durée, susceptibles de pouvoir restituer les distributeurs IZIVRAC et HYDRA et Ieurs accessoires, fournis par les Sociétés [N] [H] et [N] AUTOMATION au profit de la Société [Localité 1], aux droits de laquelle vient la Société MARDIS 2, dans un état qui les rendent conformes à leur destination,
Donner son avis sur les préjudices subis par la Société [Localité 1], aux droits de laquelle vient la Société [Localité 1] 2, notamment financier et de jouissance, dans la limite de sa compétence technique,
D'une façon plus générale, fournir toutes les indications utiles à la solution du présent AUTORISER l'expert judiciaire désigné à s'adjoindre les services d'un sapiteur spécialisé.
RESERVER les dépens.
R3 FINANCE
R3 Finance forme les demandes suivantes : PRENDRE ACTE des protestions et réserves d'usage formulées par R3 Finance ;
COMPLETER l'étendu de la mission de l'expertise judiciaire sollicitée et confiée à tel expert qu'il plaira, par :
Décrire et se faire remettre tous les échanges intervenus entre [Localité 1] et [Localité 1] 2, d'une part, et [N] [H] et [N] Automation, d'autre part, jusqu'à la livraison des distributeurs commandés par [Localité 1] ;
RESERVER les dépens ;
FRANFINANCE
A l'audience, FRANFINANCE formule toutes protestations et réserves d'usage.
Maître [Y] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire des société [N] [H] et [N] AUTOMATION est non comparante.
MOTIVATION
L'article 145 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il convient toutefois de rappeler aussi les articles 146 et 147 du Code de Procédure Civile :
Article 146 : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Article 147 : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
Dans le cas présent, la mesure d'instruction demandée, c'est-à-dire la nomination d'un expert, a pour objet d'établir que seule une machine sur trois a été livrée, que celle-ci ne fonctionnait pas, d'en rechercher la cause et de proposer une solution de réparation. Enfin, l'avis du technicien est sollicité sur le montant du préjudice subi par [Localité 1].
Le juge constate cependant que :
* Il ressort incontestablement des affirmations de [Localité 1] comme des conclusions de R3 FINANCE que les sociétés [N] n'ont, au cas d'espèce comme d'une manière générale, pas livré les matériels objets des contrats de location signés puisqu'il est allégué que seul un distributeur a été mis en place. La charge de la preuve de ces livraisons éventuelles des deux autres machines incombe donc au défendeur, Maitre [J], ès qualités de liquidateur des sociétés [N], non comparant. Un expert, dont les diligences semblent difficiles à imaginer, apparait inutile dans ce cas.
* Il ressort incontestablement des affirmations de [Localité 1] comme des conclusions de R3 FINANCE que les équipements livrés par les sociétés [N] ne fonctionnaient pas et que cela est imputable à [N]. Le constat du commissaire de Justice le confirme. Les éléments de preuve apportés permettent au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer que ce fait est raisonnablement établi. Une expertise, détaillant les raisons précises des dysfonctionnements n'apporterait aucun élément supplémentaire.
* Compte tenu des doutes sur la qualité du matériel livré et sur la rentabilité de son exploitation, alors que les sociétés [N], conceptrices du concept et des machines sont en liquidation, il est permis de s'interroger sur la pertinence d'une expertise portant sur la réparation de cet équipement.
* Le préjudice subi par [Localité 1] est précisément identifié dans ses conclusions, bien que non chiffré, de sorte que l'apport d'un expert judiciaire, qui plus est technique-automation, apparait très superfétatoire.
* R3 FINANCE a convenu, dans ses pièces comme dans ses conclusions que les machines louées ne fonctionnaient pas du fait du fabriquant, ce qui semble lui interdire tout recours contentieux contre [Localité 1].
* Enfin il n'est pas fait état d'une quelconque production de créance aux passifs des sociétés [N].
Ces constats permettent au juge de conclure que les preuves recherchées dans le cadre de cette demande d'expertise existent déjà entre les mains du demandeur ce qui l'autorise à débouter [Localité 1] de ses demandes.
Les dépens sont mis à la charge de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente du Tribunal de Commerce d'Annecy, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DEBOUTONS la SAS [Localité 1] 2 venant au droit de la SAS [Localité 1] de sa demande d'expertise ;
DEBOUTONS en conséquence les parties comparantes de leurs demandes ;
METTONS les dépens à la charge de la société [Localité 1] 2 venant au droit de la SAS [Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur [R] [T]
Signe electroniquement par [R] [T]
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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