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T. com. 7401, 23 janv. 2026, n° 2025R00076


Vérifier : T. com. 7401, 23 janv. 2026, n° 2025R00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
2025R00076
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-12
Id
69cd2c35cdc6046d47be3607

Texte de la décision

2,747 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

23/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 novembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Loïc LEBEAU, juge des référés par délégation de la présidente du tribunal de commerce, assisté de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi le juge des référés en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
ENTRE
* Monsieur [C] [A]

2025R76
[Adresse 5]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [L] [E]

[Adresse 2]

ET - La société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP [P] et Associés -20 [Adresse 4]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44€ TVA, 38,65€ TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à Me SEAUMAIRE Grégory Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à SCP [P] et Associés

Attendu que par ordonnance du 25/07/2024, le président du tribunal de commerce d'Annecy a ordonné une mesure d'expertise portant sur un véhicule acquis auprès de MLB MOTORS par M. [A] [C] lequel présente certains désordres, et désigné M. [K] en qualité d'expert ;

Attendu qu'au cours des opérations d'expertise, il a été révélé l'implication de la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS en sa qualité de réparateur dans le cadre d'une fuite d'huile moteur ;

Que la partie demanderesse à l'expertise, estimant que ladite fuite n'ayant pas été résolue et le réparateur ayant une obligation de résultat, a appelé en cause la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS ;

Attendu que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule les protestations et réserves d'usage quant à son appel en cause dans le cadre de l'expertise ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] [C] ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,

DECLARE

communes et opposables à la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS les mesures d'expertise ordonnées par décision du 25/07/2024 sous la référence RG n° [Immatriculation 1] menées par M. [X] [K] ;

PREND

ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule des protestations et réserves quant à sa participation dans les opérations d'expertise ;

DIT que la présente affaire sera jointe à l'expertise sous la référence RG n° [Immatriculation 1] ;

RESERVE les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la partie demanderesse de les avancer ;

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président.

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