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T. com. 7401, 24 mars 2026, n° 2026F00082


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Date
24/03/2026
Numéro
2026F00082
Lieu / cour
7401
Id
69cd2f68cdc6046d47be79d7

Texte de la décision

2,952 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/03/2026

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ0043

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne

Date d'ouverture : 26 janvier 2026 Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [A])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Madame Nelly RIOM, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l'issue des débats). Composition du tribunal :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Nelly RIOM, Juge,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Attendu que Monsieur [B] [R] et le mandataire judiciaire (en la personne de sa collaboratrice Mme [J] [K]) ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 05/05/2026 à 14:20, en vue de la poursuite de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

Monsieur [B] [R]

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 05/05/2026 à 14:20 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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