T. com. 7401, 27 mars 2026, n° 2026J00002
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Texte de la décision
2026J00002 - 2608600027/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX 27/03/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 décembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeait Monsieur Fran9ois CHAPSAL, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. Composition du Tribunal : - Monsieur François CHAPSAL, Président, - Monsieur Philippe FRANCK, Juge, - Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. ENTRE - CIC LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1] - représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS [Adresse 2] ET - La société NATY SARL [Adresse 3]
[Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Rôle n°
2026J2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2026 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 27/03/2026 à La société NATY SARL
LA PROCEDURE :
Par assignation régulièrement délivré le 29.12.2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société NATY SARL à comparaître devant le Tribunal de commerce d'Annecy afin de la condamnée au paiement des sommes de 1 658,94 € et 6 981,06 €, comme dit dans l'assignation.
L'affaire fut inscrite sous le n°2026J02 et appelée à l'audience du 17 février 2026, audience à laquelle les parties ont accepté la désignation d'un conciliateur de justice et sont parvenues à un accord.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu'à l'audience du 17 février 2026, les deux parties ont accepté de soumettre leur litige à M. [L] [B] conciliateur de justice nommé à cette fonction par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry, celui-ci étant présent à l'audience ;
Attendu que le tribunal a par suite désigné sur le champ M. [L] [B] en cette qualité avec pour mission de tenter de concilier les deux parties ;
Attendu qu'un accord a été trouvé entre les parties devant ce conciliateur portant sur le règlement d'une somme de 8 640€ par la société NATY SARL au CIC LYONNAISE DE BANQUE pour solde de tout compte, par douze mensualités de 720 €, la 1 ère échéance intervenant le 10 avril 2026 ; ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE l'accord intervenu entre le CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société NATY SARL portant sur le règlement d'une somme de 8 640€ par la société NATY SARL au CIC LYONNAISE DE BANQUE pour solde de tout compte, par douze mensualités de 720 €, la 1 ère échéance intervenant le 10 avril 2026 ;
HOMOLOGUE ledit constat d'accord dont un exemplaire restera joint au présent jugement ;
CONFERE force exécutoire à cet accord.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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