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T. com. 7402, 19 juin 2025, n° 2020J00081


Vérifier : T. com. 7402, 19 juin 2025, n° 2020J00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
2020J00081
Lieu / cour
7402
Id
69cd37bdcdc6046d47bf3ebd

Texte de la décision

34,622 caractères

2020J00081 - 2517000011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/06/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges

Qui en ont délibéré


* ……………………………….

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par madame Nathalie Giroud, Président, et par madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
* ___ …..

DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL FRANCISOZ-CULLAZ-ROUGE -[Adresse 1]

Courant 2018, la SARL Les Chalets Paradis a réalisé une opération immobilière consistant en la construction d'un ensemble immobilier dénommé « Les Chalets Paradis » comportant trois chalets de deux logements individuels, sis [Adresse 2] (Haute-Savoie).

La SARL Chalets Paradis a confié à la SARL CRC :

Elle a, dans ce cadre, confié à la SARL CRC les travaux de fourniture et de pose desdits chalets, et de menuiseries intérieures, selon le marché du 29 avril 2018, pour un montant global et forfaitaire de 1.038.465,60 euros H.T, soit 1 246 158,72 euros T.T.C.

Il a aux termes de ladite convention, été prévu les délais suivants :
* Un délai global d'exécution de 50 jours pour la pose et mise hors d'eau et hors d'air des chalets courant après réception de la maçonnerie ;
* Un délai de 3 mois pour finitions intérieures courant à compter de la mise hors d'eau avec une date démarrage 12 juin 2018. Contractuellement, des pénalités de retard étaient applicables à hauteur de 1/500e du montant des marchés, par jour de retard pour des faits imputables à l'entrepreneur.
* Les travaux ont été réalisés sous la Maîtrise d'œuvre d'exécution, dans un premier temps à Monsieur [M] puis dans un deuxième temps (mi- 2019) à Monsieur [K].

La SARL Chalets Paradis avait signé des contrats de vente « en l'état futur de l'achèvement » avec ses acquéreurs, visant une livraison au 31 mars 2019.

Dans le cadre de la retenue des 5% susceptible d'amputer le paiement des acomptes réglés à l'entreprise en application de l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3°du Code Civil.

Le déroulement du chantier et la défaillance de la société CRC.

Les travaux de maçonnerie se sont terminés :

Le 10 juillet 2018, pour les chalets 5 et 6,

Le 29 septembre 2018, pour les chalets 3 et 4,

Le 21 novembre 2018, pour les chalets 1 et 2

Les délais n'ont pas été tenu par la société CRC, par manque de personnel, de lenteur dans la réalisation des travaux, absence d'interlocuteur.

Une mauvaise exécution de la tâche confiée à cette dernière ; non- respect des plans d'exécution, des règles de sécurité ainsi qu'aux règles de l'art.

Tous ces manquements ont généré du retard dans l'avancement des travaux. La SARL Chalet Paradis a alors, commencé à recevoir des récriminations de la part des acquéreurs. La société CRC a continué à établir des situations à l'état d'avancement non conforme.

La SARL Les Chalets Paradis a régularisé ces derniers pour ne pas encore creuser le retard.

Le 5 avril 2019, la société CRC a obtenu en remplacement un engagement de caution personnelle et solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au profit de la SARL Les Chalets Paradis, pour un montant global de 68.607,94 euros TTC.

Cette information a été notifiée par LRAR à la SARL Les Chalets Paradis. Le maître d'ouvrage fait saloir que la société CRC se serait révélée dans l'incapacité de mener à bien le marché, dans les délais impartis et conformément aux règles de l'art.

Le 15 septembre 2019, par LRAR le maître d'ouvrage indiquait à son cocontractant que compte tenu de l'avancement du chantier à cette date, il n'était pas disposé à honorer sa facture du 28 juin précédent pour un montant de 11 689,69 euros TTC.

Le 31 octobre 2019, un accident du travail est survenu par non-respect des règles de sécurité. Dans le même temps monsieur [K] découvrait la présence de sous- traitants non déclarés.

Le 14 novembre 2019, par LRAR les Chalets Paradis faisait alors sommation à la société CRC de lui fournir le PPSPS ainsi que les contrats de sous-traitance passés et de suspendre toute activé sur le chantier tant que les documents ne lui serait pas remis.

Le 4 décembre 2019, la société CRC n'avait toujours pas satisfait aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance.

Le 7 janvier 2020, le Cabinet [K] déplorait l'absence de toutes mesures prise pour remédier aux nombreux travaux non exécutés, absence de la remise du planning détaillé des interventions auquel la société CRC s'était engagée.

Le 16 janvier 2020, par LRAR, le Cabinet [K] écrivait à la société CRC, en évoquant l'application de pénalités de retard, en ces termes ; « Vous vous êtes engagé à achever ce chantier dans les meilleures conditions possibles. Or, depuis le 16 décembre 2019, vous n'intervenez plus sur le chantier qui est laissé à l'abandon. J'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises mais en vain. Je me permets donc de vous relancer de façon formelle et reprends les éléments discutés et écrit dans le compte rendu. Je vous rappelle que votre présence sur le chantier est obligatoire. Des pénalités de d'absence aux réunions de chantier vous seront appliquées. » ;

Le 29 avril 2020, par LRAR, les Chalets Paradis adressait une ultime mise en demeure à a société CRC d'avoir à désigner un interlocuteur sur chantier, transmettre le planning de finitions et achever les travaux de plaques de plâtre, de parquet, des portes, escaliers, meubles et tous les autres et finitions prévues initialement. L'avisant qu'à défaut de se faire sous quinzaine, il serait procédé à la résiliation de son marché.

Le 30 avril 2020, la société CRC indiquait qu'aucune pénalité de retard ne pouvait lui être imputée en l'absence de planning contractuel d'exécution.

Les travaux des autres corps d'état, et singulièrement la réalisation des réseaux, avaient non seulement ralenti l'avancement de ses prestations, mais encore dégradé certaines d'entre elles pourtant achevées la contraignant dès lors à les reprendre.

De nombreuses modifications avaient été demandées, sans que certains des avenants correspondants ne soient régularisés.

Certaines prestations contractuelles afférentes à la réalisation des sous-sols lui avaient été unilatéralement retirées en cours de chantier pour les confier à un autre intervenant.

La garantie bancaire prévue par les dispositions de l'article 1799-1 du Code Civil n'avait pas été mis en place.

La SARL Les Chalets Paradis restait lui redevoir la somme de 78.789,20 euros HT 94.547,06 euros TTC) et qu'à défaut de paiement de la moitié de cette somme, elle serait amenée à cesser temporairement toute exécution, en application du mécanisme de l'exception d'inexécution. Le maître d'ouvrage réfute cette somme à savoir « Merci de me transmettre les factures pour un montant de 78 789,20 euros TTC. Je ne comprends pas cette demande car selon l'avancement des travaux à ce jour, vous avez un trop perçu de 102 042 79 euros HT, selon explication ci-dessous :

Montant Marché de travaux 1 214 405,60 euros HTMontant Avenants85 290,20 euros HTTotal1 299 695,80 euros HTMontant payé à ce jour1 215 002,59 euros HTReste à payer si travaux réalisés à 100 % : 84 693,21 euros HTMontant des travaux non réalisés à ce jour : 186 736,00 euros HT selon document joint.Montant trop perçu Claudet (186 736,00 – 84 693,21) = 102 042,79 euros HT.Merci de bien vouloir régulariser le trop-perçu.

Le 12 juin 2020, suivant exploit, réitéré le 26 juin 2020, la SARL Chalets Paradis a notifié à la SARL CRC la résiliation de son marché, et l'a convoquée à se présenter sur le site le 3 juillet 2020 aux fins de procéder à un relevé quantitatif et qualitatif des travaux en présence d'un huissier.

Le 15 et 18 juin 2020, la société CRC par LRAR a fait valoir que la SARL Les Chalets Paradis était toujours débitrice à son égard de la somme de 78 789,20 euros HT soit 94 547,06 euros TTC. Et la mettant en demeure de procéder au règlement de 50,00% de cette somme sous huitaine.

Le 26 juin 2020, par exploit d'huissier, la SARL Les Chalets Paradis réitérait une mise demeure à la société CRC d'avoir à se présenter sur le chantier le 3 juillet 2020 afin d'établir un état des lieux.

Le 13 août 2020, a été établi par maître [O] de la SAS Sage & Associés huissiers de justice, a dressé le constat des travaux accomplis. Au vu des travaux inachevés, monsieur [K] a établi un décompte général définitif de la société CRC portant sur une somme 109 542,79 euros. H.T au bénéfice de la SARL Chalets Paradis, hors indemnisation de retard. La SARL Chalets Paradis a réclamé paiement de ladite somme à la société CRC. En vain.

Le 25 janvier 2021, par LRAR, la SARL Chalets Paradis a sollicité de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qu'elle veuille bien libérer à son bénéfice le coût des travaux de reprise des réserves non levées dans la limite du plafond de sa garantie, soit la somme de 68 607,94 euros T.T.C.

Le 12 avril 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réclamé la communication d'un certain nombre de justificatifs.

Le 13 avril 2021, le maître d'ouvrage a fait le choix d'assigner uniquement la Sa Compagnie Européenne des Garanties et caution devant la juridiction du céans (instance n°2022J00047), en vue d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 68 607,94 euros TTC en exécution supposée de son engagement.

Le 12 juillet 2021, par LRAR, la SARL Chalets Paradis a adressé une ultime relance.

Le 24 janvier 2022, par LRAR, la SARL Chalets Paradis a adressé à SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution la demande de libérer la caution.

Le 19 septembre 2022, a été établi un rapport d'expertise par le cabinet Patrick About : Expertise technique relatives aux conditions de réalisation de la société CRC, des travaux qui lui ont été confiés par la SARL Chalets Paradis. Etats des manquements commis, et des préjudices générés.

Par acte extra judiciaire en date du 2 octobre 2020, la SARL Chalets Paradis assignait la société CRC pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 4 novembre 2020 et aux fins de :

Constater que la SARL CRC n'a pas respecté les délais contractuels d'exécution.

Constater que la SARL CRC doit répondre du retard apparu, d'une durée d'un an et 4,5 mois.

Constater que la défaillance de la SARL CRC a contraint la SARL les Chalets Paradis à procéder à la résiliation du marché.

Constater que le relevé quantitatif et qualitatif des travaux a relevé une surfacturation à hauteur de 155 451,34 euros T.T.C.

Constater que la résiliation du marché induit un surcoût de travaux à hauteur de 131 910,32 euros T.T.C.

Constater que la SARL Chalets Paradis est encore bien fondée à faire application de pénalités contractuelles à hauteur de 1 246 158,00 euros.

Constater que la garantie due par la SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution est mobilisable.

En conséquence ;

Condamner la SARL CRC à verser à la SARL Chalets Paradis une somme de 1 613 165,25 euros à titre de dommages et intérêts.

Débouter la SARL CRC de ses demandes reconventionnelles.

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CRC.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner in solidum la SARL CRC et la Compagnie Européenne de Garantie et Caution à verser à la SARL Chalet Paradis une somme de 10 000 euros et application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Anne Brilloet Bouchet, avocat, sur son affirmation de droit.

Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans cause.

Par un acte extrajudiciaire du 13 avril 2022, la société Les Chalets Paradis a fait assigner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 11 mai 2022 et aux fins de condamner la SA Compagnie Européenne Des Garanties Et Cautions à payer à la Sarl Les Chalets Paradis la somme de 68 607,94 euros ttc,condamner la sa compagnie européenne des garanties et cautions à payer à la SARL Les Chalets Paradis une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2022J00047.

Par un acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner en intervention forcée la société C.R.C pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 07 septembre 2022 au fins de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la société CRC, en conséquence, joindre la présente instance à celle préalablement introduite par la société Les Chalets Paradis sous le n° 2022J00047, débouter la société Les Chalets Paradis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie européenne de garanties et cautions ; à défaut, condamner la société CRC à relever et garantir la Compagnie Européenne De Garanties Et Cautions de l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, condamner la ou les parties perdantes à payer à la compagnie une somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2022J00087.

Par jugement successifs en date des 7 septembre 2022 et 15 janvier 2024, les affaires ont été jointes pour ce poursuivre sous le numéro unique 2020J00081.

Après plusieurs renvois de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 juin 2025.

Lors de cette dernière audience du 02 avril 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la SARL Chalets Paradis dont la teneur est la suivante, au visa des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, la SARL Chalets Paradis nous demande de :

Constater que la SARL CRC n'a pas respecté les délais contractuels d'exécution,

Constater que la SARL CRC doit répondre du retard apparu, d'une durée d'un an et 4,5 mois,

Constater que la défaillance de la SARL CRC a contraint la SARL Les Chalets Paradis à procéder à la résiliation du marché,

Constater que le relevé quantitatif et qualitatif des travaux a révélé une surfacturation à hauteur de 155.451,34 euros TTC,

Constater que la résiliation du marché a encore induit un surcout de travaux à hauteur de 131 910,32 euros,

Constater que la SARL Les Chalets Paradis est encore bien fondée à faire application de pénalités contractuelles à hauteur de 1 246 158,00 euros,

Constater que la garantie due par la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions est mobilisable,

En conséquence :

Condamner la SARL CRC à verser à la SARL Les Chalets Paradis une somme de 1 613 165,25 euros à titre de dommages et intérêts,

Débouter la SARL CRC de ses demandes reconventionnelles,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CRC,

Condamner la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions à payer à la SARL

Les Chalets Paradis la somme de 68 607,94 euros TTC,

Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner in solidum la SARL CRC et la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions à verser à la SARL Les Chalets Paradis une somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de maître Anne Brillouet Bouchet, Avocat, sur son affirmation de droit.

Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société CRC dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1224, 1231-1, 1231-5 et 1799-1 du code civil, des dispositions de la norme NFP 03-002 ; la société CRC nous demande de :

Donner Acte à la société CRC de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'opportunité du sursis à statuer sollicité par la société Chalet Paradis.

Constater l'absence de retard d'exécution des travaux imputable à la société CRC en raison cumulativement, de l'absence de délai contractuellement fixé, de causes de suspension des délais d'exécution à raison des manquements d'autres intervenants du chantier ou de modification des prestations.

Constater au demeurant qu'aucun délai d'exécution ou pénalité n'a été prévu pour deux des trois chalets litigieux.

Débouter en conséquence purement et simplement la société Chalets Paradis de ses demandes tendant à l'application de pénalités de retard.

Constater l'absence de tout manquement de la société CRC à ses obligations contractuelles dont la gravité serait de nature à justifier la résiliation unilatérale du marché à laquelle la société Chalets Paradis s'est livrée.

Juger en tout état de cause que la société Chalets Paradis ne pouvait mettre en demeure la société CRC de reprendre les travaux alors même que celle-ci était fondée en application des dispositions de l'article 1799-1 de Code Civil à suspendre son intervention à raison de l'absence de fourniture, après mise en demeure, d'une garantie de paiement.

Déclarer en conséquence infondée et abusive la résiliation du marché la liant à la société CRC opérée par la société Chalets Paradis.

Débouter en conséquence la société Chalets Paradis de ses demandes consécutives à la résiliation du marché et singulièrement de celles tendant :
* Au paiement par la société CRC du surcoût prétendument généré par l'intervention de la société PAGANI.
* Au remboursement d'un prétendu trop-perçu.
A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que des retards quelle qu'en soit la proportion seraient imputables à la société CRC.

Constater que l'application des dispositions contractuelles (y compris après plafonnement) conduit à conférer à la clause pénale relative au retard un caractère manifestement excessif.

Réduire en conséquence à de plus justes proportions le montant des pénalités applicables.

Débouter la société Chalets Paradis du surplus de ses demandes.

Constater l'application au marché des dispositions de la norme NFP 03.002 qui prévoit que le montant des pénalités de retard ne peut en aucun cas outrepasser 5% du montant du marché.

Constater au demeurant qu'aucun délai d'exécution ou pénalité n'a été prévu pour deux des trois chalets

Dire et Juger en conséquence que les pénalités de retard ne peuvent en tout état de cause pas outrepasser la somme de 17 307,76 euros.

Débouter pour le surplus la société Chalets Paradis de ses demandes.

Ecarter l'application de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait fondée, la résiliation unilatérale du marché et des demandes formulées par la société Chalets Paradis au titre d'une surfacturation et/ou de l'existence d'un surcoût lié à l'achèvement des travaux par la société Pagani

Constater que les demandes formulées par la société Chalets Paradis au titre d'une prétendue surfacturation et du surcoût lié à l'intervention de la société Pagani aboutiraient à un enrichissement sans cause.

Débouter en conséquence la société Chalets Paradis de ses demandes en ce qu'elles la conduiraient à obtenir une double indemnisation Chalets Paradis étant redevable de le TVA, son indemnisation ne peut intervenir que sur des bases HT.

Débouter du surplus de ses demandes.

Ecarter l'application de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

En tout état de cause :

Constater que la société Chalets Paradis s'est abstenue de procéder au règlement des sommes dues à la société Chalets Claudet en exécution du marché de travaux.

Condamner en conséquence la société Chalets Paradis à payer à la société CRC une somme de 78.789,20 euros TTC.

Constater qu'en résiliant abusivement le marché, la société Chalets Paradis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Juger que la résiliation a généré pour la société CRC une perte de chiffre d'affaires de 85.000 euros HT, soit une perte de marge de 28.333 euros.

Condamner la société Chalets Paradis à payer à la société CRC la somme de 28.333 euros en indemnisation de son préjudice.

Condamner la société Chalets Paradis aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de rappeler les demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

Vu les articles 1er et 2 de la loi précitée du 16 juillet 1971.

Vu l'article 1346 et 2309 du Code Civil (dans la version applicable à l'espèce).

Vu l'acte de cautionnement délivré le 5 avril 2019 en remplacement de la retenue de garantie.

Vu l'assignation signifiée le13 avril 2022 à l'initiative de la société Chalets Paradis.

Vu l'assignation en intervention forcée signifiée le 21 juillet 2022 à l'initiative de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Vu les jugements intervenus les 7 septembre 2022 et 15 janvier 2024.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions conclu qu'il plaise au Tribunal de Commerce de Thonon les Bains.

A titre principal :

Débouter la société Chalets Paradis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, avec toutes conséquences de droit.

Ordonner, à titre reconventionnel, à la société Chalets Paradis de restituer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l'acte original de la caution du de la décision à intervenir. A titre subsidiaire :

Condamner la société CRC à relever et garantir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Débouter en conséquence la société CRC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

En tout état de cause :

Condamner la ou les partie(s) à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 5 000,00 euros (cinq milles euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La ou les condamner aux entiers dépens.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Sur la constatation du non respect par la SARL CRC des délais contractuels d'exécution.

En l'espèce, à la lecture de la pièce 5 intitulée « Marchés de travaux privés : Objet du Marché : construction de 1 chalet divisé en 2 lots sur la commune de [Localité 1] » selon permis de construire 074056 16A 1047 T01 du 24 octobre 2017 il est indiqué :

Concernant le délai de mise hors d'eau hors d'air, il est indiqué dans le marché de travaux un délai global d'exécution de 50 jours après la réception de la maçonnerie et les finitions intérieures 3 mois après la mise hors d'eau.

Le délai de démarrage de la pose était prévu le 12 juin. Clos Couvert le 19 juin. Origine du délai : le lendemain de l'expiration de la période de préparation.

De nombreuses mises en demeure ont été adressées à la société CRC. Cette dernière n'a pas notifié au maître d'ouvrage les sous-traitants.

La mise « hors d'eau et hors d'air » des chalets devait être achevée le : 10 juillet 2018, pour les chalets 5/6. 29 septembre 2018, pour les chalets 3/4 21 novembre 2018, pour les chalets 1/2

La mise « hors d'eau et hors d'air » a été effective le : 26 septembre 2018, pour les chalets 5/6 26 février 2019, pour les chalets 3/4 27 mai 2019, pour les chalets 1/2 Soit un retard de 1 mois pour les chalets 5/6, 3,5 mois pour les chalets 3/4, 4 mois pour les chalets 1/2

Les aménagements intérieurs, les chalets devaient être achevés le : 30 novembre 2018, pour les 5/6 28 février 2019, pour les chalets 3/4 19 avril 2019, pour les chalets 1/2

Le 12 juin 2020, au moment de la résiliation des Marchés de Travaux de la société CRC, les aménagements intérieurs n'étaient pas achevés pour l'ensemble des chalets. Donc à la date de la résiliation le retard était de :

1 an et 7 mois pour les chalets 5/6
* 1 an et 4 mois pour les chalets 3/4
* 1 an et 2 mois pour les chalets 1/2

En conséquence, le Tribunal constate que la société CRC n'a pas respectée les délais contractuels.

Sur la constatation de la responsabilité de la société CRC dans le retard apparu

En l'espèce, la société CRC a eu des manquements dans l'accomplissement des travaux dont elle était en charge. Elle n'a pas remédié au fur à mesure aux observations et aux mises en demeure, pas plus qu'elle n'a respecté les obligations réglementaires de sécurité.

Elle n'a pas fait de déclaration des contrats de sous-traitance.

L'incendie ayant été causé par l'entreprise MG Etanchéité, l'interruption de 2,5 mois du chantier pour cause d'incendie ne pourra pas être mise au compte de la société CRC.

En conséquence, Le Tribunal constate que le retard d'achèvement des lots est dû aux différents manguements de le Société CRC pour une durée d'1 an et 4,5 mois.

Sur la constatation de la résiliation du marché suite à la défaillance de la société CRC

La société CRC n'a pas remédié aux désordres invoqués dans les différents procès-verbaux.

En conséquence, le Tribunal constate de la défaillance de la société CRC a contraint la SARL Chalets Paradis à résilier le marché.

Sur la constatation que le relevé quantitatif et qualitatif des travaux a révélé une surfacturation à hauteur de 155 451,31 euros TTC.

En l'espèce, la lecture des procès- verbaux du 3 juillet 2020 et le 13 août 2020, montre de nombreux désordres.

L'entreprise Angelo PAGANI formule une offre pour la mise en œuvre de menuiserie. Cette offre ne précise pas la reprise des travaux mal exécutés par la société CRC.

La pièce 59 ne rapporte pas la preuve d'une surfacturation, seulement un décompte global entre le marché initial, les acomptes versés et le solde restant dû si le chantier avait été terminé par la société CRC.

En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la surfacturation du au titre du relevé quantitatif et qualitatif pour un montant 155 451,31 euros TTC.

Sur la constatation que la résiliation du marché a encore induit un surcoût de travaux à hauteur de 131.910, 32 euros TTC.

En l'espèce, le marché de base conclu avec la société CRC était d'un montant de 1.214.405,30 euros HT + avenants pour un montant de 85.560,07 euros HT soit un montant total de 1.299.695,80 euros HT.

Les Chalets Paradis ont déjà réglé à la société CRC la somme de 1.215.002,59 euros HT.

Les règlements en faveur de l'entreprise Pagani sont de 194.618,48 euros HT.

Soit un montant total de 1.215.002,59€ + 194.618,48€ = 1 409 621,07 euros HT.

Le surcoût est estimé à 1.409.621,07€ – 1.299.695,80€ = 109 925,27 euros HT soit 131.910,32 euros TTC.

En conséquence, le tribunal fait droit au surcoût des travaux liés à la résiliation du contrat est de 131.910,32 euros TTC.

Sur la constatation que la SARL Chalets Paradis est encore bien fondée à faire application des pénalités contractuelles à hauteur de 1.246.158,00 euros.

En l'espèce, pièce 4, le devis n°3031017 du 3 octobre 2017, fait état de la pose de 3 chalets. Aucune passation de commande n'a été enregistrée pour ce dernier.

La pièce 5, « marchés de travaux privés » conclu entre la SARL Chalets Paradis et la SARL CRC en date du 29 avril 2018 indique à la rubrique « Objet du Marché » : construction d'un chalet divisé en 2 lots sur la commune de [Localité 1] et à la rubrique « Montant des Travaux » : montant TTC 415.386,24 euros correspond au prix d'un chalet du devis n°3031017.

A la rubrique pénalités de retard, il est précisé que « Après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, une pénalité libératoire de 1/500 du montant du marché par jour de retard, pour des faits imputables à l'entrepreneur, sera appliquée ».

Il est également précisé que sauf dispositions contraires, les documents contractuels applicables au présent marché sont : la norme NFP 03-002 Cette dernière précise que les pénalités sont plafonnées à 5% du montant total du marché.

Aucun planning d'exécution de travaux ni aucun contrat de Marché de Travaux Privés pour les autres lots ne sont versés au dossier.

En conséquence, le Tribunal ne fait pas droit à l'application des pénalités contractuelles pour un montant de 1.246.158,00 euros.

Sur la constatation que la garantie par la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions est mobilisable.

LA SARL Chalets Paradis produit un procès- verbal de constat, en date du 3 juillet 2020, établi par Maître [V] [O], huissier de justice à [Localité 2] (74).

Ce dernier est présenté comme un rapport d'état des lieux et non comme un procès-verbal de réception des travaux.

L'huissier dresse « un état de lieux de l'avancement du chantier » sans aucune référence ou mention d'une acceptation par celui-ci des ouvrages en l'état.

En conséquence, il convient de dire que la garantie n'est pas mobilisable.

Attendu que, les dommages-intérêts.

En espèce, la SARL CHALETS PARADIS ne rapporte pas la preuve, et même taisante dans ses conclusions sur le sujet.

En conséquence, le Tribunal ne fait pas droit aux dommages-intérêts pour un montant de 1 613 165,25 euros.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer ;

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » ;

En l'espèce, il est sollicité par la SARL Les Chalets Paradis que in solidum, la SARL CRC et la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions soit condamnées à payer la somme de 10.000€ ;

Qu'en conséquence, le tribunal fait droit à la demande pour un montant de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la société CRC seule ;

Qu'en l'espèce, il est sollicité par la SA Garantie Européenne de Garantie et Caution que la ou les partie(s) perdante(s) soient condamnés à la somme de 5.000 euros ;

En conséquence, il convient de condamner la SARL Chalets Paradis à verser la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Qu'en conséquence, il convient de condamner la Société CRC aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",

Qu'il en sera fait rappel,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Constate que la SARL CRC n'a pas respecté les délais contractuels d'exécution.

Constate que la SARL CRC a pris du retard dans l'exécution du chantier pour 1 an et 4,5 mois et a contraint la SARL Les Chalets Paradis à résilier le contrat.

Condamne la SARL CRC à verser les sommes suivantes à la SARL les Chalets Paradis :
* 131 910,32 euros au titre de la résiliation du marché.
* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Chalets Paradis à verser la somme suivante à la SA Compagnie Européenne De Garanties Et Cautions
* 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL CRC aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Brioullet Bouchet Anne, Avocat sur son affirmation de droit.

Déboute la SARL Les Chalets Paradis de ses demandes relatives à:
* 1.246.158,00 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.
* 1.613.165,25 euros au titre des dommages-intérêts
* 155.451,34 euros TTC au titre du relevé quantitatif et qualitatif.
* 68.607,94 euros au titre de la caution de la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions.

Déboute la SARL CRC de toutes ses demandes.

Déboute la Sa Compagnie Européenne De Garanties et Cautions de toutes ses demandes.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 70.40 € HT, 14.08 € TVA, 84.48 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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