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T. com. 7402, 26 févr. 2026, n° 2024J00062


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Date
26/02/2026
Numéro
2024J00062
Lieu / cour
7402
Id
69cd478bcdc6046d47c0a2a1

Texte de la décision

12,479 caractères

2024J00062 - 2605700009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 26/02/2026

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 17 décembre 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Nicolas Berthet, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
* SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur de la SARL [J] [V] Holding

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

Le 3 avril 2008, les époux [Q] ont souscrit auprès de monsieur [J] [V], courtier en assurances gérant de la SARL [J] [V] Holding, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 1] et qui était également leur ami, deux contrats d'assurances intitulés « Placement Sans Retraits Programmes De Capitaux » prévoyant :
* Le versement initial de la somme 100.000 euros chacun
* Un taux d'intérêts garanti pour 2008 de 6,25 %
* Un taux garanti de 5% sur 4 ans

Des intérêts garantis a hauteur de 6.250 euros par an qui étaient réglés soit par rentes mensuelles d'un montant de 520 euros soit capitalisés avec la possibilité pour les clients de solliciter le retrait partiel ou total des fonds et intérêts capitalisés, à tout moment avec un versement garanti dans un délai de.15' jours. i Aucun frais d'entrée, ni de gestion, ni de sortie n'était stipulé dans lesdits contrats qui prenaient effet I au 10 avril 2008, soit une semaine après la signature des deux contrats de placements (pièces n° 1 et 2 : contrats de placements du 3/04/2008).

C'est dans ces conditions que les époux [Q] avaient convenu avec monsieur [V], lors de la souscription des contrats, de ne pas bénéficier de versements mensuels mais de capitaliser les intérêts,

Le 26 août 2013, les époux [Q] ont sollicité, auprès de monsieur [J] [V] le remboursement intégral de leur capital augmenté des intérêts en vue d'une acquisition immobilière, les époux [Q] souhaitant alors acheter leur domicile actuel, qui est une maison d'habitation située dans le [Localité 2], afin de se rapprocher de leur famille ;

Monsieur [J] [V] leur adressât, en guise de réponse, une correspondance AR datée du lendemain, le 27 août 2013, dans les termes suivants : « Chère [X], Cher [E], Je suis surpris par votre lettre recommandée reçue ce jour. Je pense qu'elle fait suite à notre dernier entretien téléphonique du mercredi 21 août dernier.

Vos placements ont été investis dans notre société Holding dans du foncier.

Ceci vous explique la rentabilité dont vous bénéficiez depuis l'origine de ceux-ci.

Comme je vous l'ai indiqué nous n'avons pas la liquidité de vos fonds en banque… et la. réalisation du foncier n'est pas encore arrêtée pour cette fin d'année.

Par conséquent, je ne peux vous restituer les fonds dans l'immédiat ou dans les délais de fin septembre. Je mets en priorité le remboursement de vos fonds sur toute rentrée financière de mes entreprises.

Avec mes regrets renouvelés, je vous prie de me croire, chère [X], cher [E], en mes meilleurs sentiments »

Cette demande faisait suite à des échanges verbaux cordiaux entre les parties

Les époux [Q], afin de préserver leurs droits, intentèrent une procédure de référé qui aboutit, le 7 novembre 2013, à une ordonnance prise par le juge des référés de [Localité 3] aux termes de laquelle, la SARL [J] [V] Holding prise en la personne de son gérant, monsieur [J] [V], fut condamnée à payer à :
* [E] [Q] la somme provisionnelle de 130.289 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5 % à compter du 17 octobre 2013
* [X] [Q] la somme provisionnelle de 130.289 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5 % à compter du l7 octobre 2013 Outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par courrier en date du 03 juin 2021, les époux [Q] ont été avertis de la liquidation judiciaire de la SARL [J] [V] Holding, prononcée par jugement rendu en date du 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains ;

A l'issue de la procédure de vérification les créances ont été admises au passif de la société GC Holding pour la somme de :
* 181.673,36€ outre 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la créance détenue par madame [X] [Q]
* 181.673,36€ outre 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la créance détenue par monsieur [E] [Q]

Monsieur [E] et [X] [Q] ont, au vu de ces éléments, légitimement déposé plainte contre X pour abus de confiance, auprès du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains aux termes d'une correspondance AR en date du 18 septembre 2022, réceptionnée par le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 septembre 2022.

A ce jour, la procédure pénale suit son cours sous les références de parquet suivantes : 22265000060 1 et le dossier est actuellement en cours d'enquête depuis le 7 avril 2023

Selon jugement en date du 3 févier 2023, le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a prononcé la faillite personnelle de monsieur [J] [V] pour une durée de 15 années, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.653-4 et L.653-8 du code de commerce.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 avril 2024, monsieur [E] [Q] et madame [X] [Q] ont fait assigner monsieur [J] [V] et la Selarl MJ Alpes aux fins de comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 15 mai 2024 et aux fins de :

Juger que monsieur [J] [V] a employé à l'égard des époux [Q] des manœuvres dolosives, eu égard au lien de confiance qui les unissait, pour les inciter à conclure deux placements

financiers le 3 avril 2008, via la SARL [J] [V] Holding dont il était 1e gérant, pour une somme totale de 200.0000 euros qu'il était dans l'impossibilité de rembourser dès la conclusion des contrats.

Juger que ces faits, répétés et d'une particulière gravité, constituent une faute intentionnelle de la part de monsieur [J] [V] qui est incompatible avec ses fonctions de gérant de la SARL [J] [V] Holding.

Juger que monsieur [J] [V] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la SARL [J] [V] Holding à l'égard des époux [Q] justifiant que sa responsabilité civile soit engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1241 du code civil

Condamner Monsieur [J] [V] à payer aux époux [Q] la somme de 363.346,72 euros, à titre de dommages et intérêts, qu'il conviendra de parfaire en cours de procédure.

Juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

Ordonner la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SELARL MJ Alpes, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL [J] [V] Holding.

Condamner monsieur [J] [V] à payer aux époux [Q] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Juger qu'il n'y a pas lieu, eu égard à la nature de l'affaire, d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 février 2026 ;

Lors de cette dernière audience du 17 décembre 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par monsieur et madame [Q] dont la teneur est la suivante :

In limine litis

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale n°2265000060 en cours depuis le 7 avril 2023 auprès du CRIA d'[Localité 4],

Subsidiairement et en tout état de cause,

Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions développées à l'égard des Epoux [Q].

Juger que monsieur [J] [V] a employé a l'égard des époux [Q] des manœuvres dolosives, eu égard au lien de confiance qui les unissait, pour les inciter à conclure deux placements financiers le 3 avril 2008, via la SARL [J] [V] Holding dont il était le gérant, pour une somme totale de 200.0000 euros qu'il était dans l'impossibilité de rembourser dès la conclusion des contrats.

Juger que ces faits, répétés et d'une particulière gravité, constituent une faute intentionnelle de la part de Monsieur [J] [V] qui est incompatible avec ses fonctions de gérant de la SARL [J] [V] Holding.

Juger que monsieur [J] [V] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant

de la SARL [J] [V] Holding a l'égard des époux [Q] justifiant que sa responsabilité civile soit engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1241 du code civil

Condamner monsieur [J] [V] à payer aux époux [Q] la somme de 363.346,72 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice moral, qu'il conviendra de parfaire en cours de procédure.

Juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir Ordonner la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du

Code civil.

Juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SELARL MJ Alpes, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL [J] [V] Holding.

Condamner monsieur [J] [V] a payer aux époux [Q] la somme de 5000 euros

par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Juger qu'il n'y a pas lieu, eu égard à la nature de l'affaire, d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [V] [J] et la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la SARL [J] [V] dont la teneur est la suivante :

Débouter les époux [Q] de leurs demandes de sursis à statuer ;

Déclarer l'action engagée prescrite ; 1

Débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes ;

A Titre Subsidiaire

Dire que les époux [Q] ne démontrent pas l'existence d'une faute détachable des fonctions de gérant de Monsieur [V] ;

Débouter les époux [Q] de leurs demandes ;

Condamner les époux [Q] à régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du

Code de procédure civile

Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance

SUR CE

L'article 378 du code de procédure civile dispose que "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine" ;

En l'espèce, une procédure pénale n°2265000060 est en cours depuis le 7 avril 2023 auprès du commissariat d'[Localité 4]

La décision qui doit en découler pourrait influer sur la décision à prendre dans le présent litige

Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant la procédure pénale n°2265000060 et de réserver les dépens de la présente instance ;

Par ces Motifs

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement avant dire droit par décision contradictoire et en premier ressort,

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant la procédure pénale n°2265000060 en cours d'enquête auprès du commissariat d'[Localité 4] ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir à nouveau par voie de conclusion de reprise d'instance dès lors que l'évènement sera intervenu ;

Rappelle que le juge peut toujours suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai ;

Réserve les dépens.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,64 € HT, 16,13 € TVA, 100.37 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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