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TJ 97411, 26 mars 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 97411, 26 mars 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69cd4ffccdc6046d47c2a711

Texte de la décision

9,917 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00041 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNK7
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 26 Mars 2026

DEMANDERESSE

La SCI ROSE DE PORCELAINE immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 343 502 167
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

La SCM MARDAYE [L], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 399 286 269
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 26 Février 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 26 Mars 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître MALET délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SCI ROSE DE PORCELAINE a fait assigner la SCM MARDAYE [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 1er octobre 1999, résilié de plein droit à compter du 28 septembre 2025,condamner la SCM MARDAYE [L] à lui verser à titre de provision la somme de 8.729, 21 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation de 931, 35 € jusqu’à libération définitive,ordonner l’expulsion sous astreinte de la SCM MARDAYE [L] et de tous occupants de son chef,condamner la SCM MARDAYE [L] aux entiers dépens et à la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 1er octobre 1999 à la SCM MARDAYE [L] pour un loyer mensuel de 3.135, 18 francs HT.

Suite aux défaillances constatées depuis de nombreuses années, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 28 août 2025, demeuré infructueux.

A l’audience du 26 février 2026, la défenderesse, régulièrement assignée à étude, n’était pas représentée par un conseil. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de résiliation du bail

En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

La SCI ROSE DE PORCELAINE a fait délivrer à la SCM MARDAYE [L] le 28 août 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 8.916, 22 € selon décompte arrêté au 4 août 2025, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.

La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 1er octobre 1999 prévoit en effet que « à défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance, ou des charges, y compris les provisions mensuelles, comme en cas de non versement du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement resté sans effet, de même qu’à défaut de justification d’une police d’assurance couvrant les risques locatifs et un mois après une sommation restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion du locataire pourra être prononcée par une simple ordonnance de référé ».

Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La SCM MARDAYE [L] n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.

Il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette. L’extrait de compte versé aux débats (pièce n°6) démontre très clairement que la dette locative, initiée il y a plus de 10 ans s’est sensiblement accrue à compter de l’année 2023 et qu’elle ne fait qu’augmenter depuis les versement effectués irrégulièrement par la SCM locataire étant toujours d’un montant inférieur aux sommes dues par elle, jusqu’à atteindre la somme de 9.160, 56 € au 1er janvier 2026.

Dès lors, il sera constaté la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 29 septembre 2025, date à partir de laquelle la SCM MARDAYE [L] doit être regardée comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.

Sur la demande d’expulsion et l’astreinte

Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 29 septembre 2025, date de résiliation du bail.

Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SCM MARDAYE [L] des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision, courant pendant un délai de trois mois.

S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

La demande de voir fixer l’indemnité d’occupation due au montant du dernier loyer n’est pas manifestement excessive.

Dès lors, la SCM MARDAYE [L] sera condamnée à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 29 septembre 2025, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, soit la somme 931, 35 € par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande de provision

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».

Selon le commandement de payer en date du 28 août 2025, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 8.916, 22 euros comptant le solde des loyers et charges impayés arrêté à la date du 4 août 2025.

Il convient toutefois de tenir compte des encaissements intervenus au cours du mois de septembre 2025 (loyer du mois de septembre et virement de 400 €) et de condamner la SCM MARDAYE [L] à payer la somme de 8.516, 22 €, le montant du commandement de payer devant être envisagé au titre des dépens et non de la lette locative.

Sur les dépens

Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la SCM MARDAYE [L] à payer à LA SCI ROSE DE PORCELAINE une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 août 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la SCM MARDAYE [L] à LA SCI ROSE DE PORCELAINE par acquisition de la clause résolutoire en date du 29 septembre 2025 ;

DISONS qu’à compter du 29 septembre 2025, la SCM MARDAYE [L] est devenue occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 4] ;

ASSORTISSONS l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision courant pendant un délai de trois mois ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SCM MARDAYE [L] des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

FIXONS l'indemnité d'occupation à la somme de 931, 35 € par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 29 septembre 2025, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;

CONDAMNONS par provision la SCM MARDAYE [L] à payer à LA SCI ROSE DE PORCELAINE la somme de 8.516, 22 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 29 septembre 2025,

DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la SCM MARDAYE [L] au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SCM MARDAYE [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 août 2025 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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