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TJ 93008, 10 févr. 2026, RG 25/11102


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Date
10/02/2026
Numéro
25/11102
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
69cd5e20cdc6046d47c633b0

Texte de la décision

6,304 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/11102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AC5

Minute :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représenté par Monsieur [S] [Y], muni d’un pouvoir

C/

Madame [Q] [M]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Madame [Q] [M]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 10 Février 2026

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 Février 2026 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [S] [Y], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 février 2015, l'OPH Montreuillois a donné à bail à Madame [Q] [M], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant au droit de l'OPH Montreuillois, a fait signifier par acte d'huissier en date du 21 août 2024 à Madame [Q] [M], un commandement de payer la somme de 2.671,78 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 20 août 2024.

Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater l'acquisition des clauses résolutoires relatives au défaut d'assurance et au défaut de paiement,ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,condamner Madame [Q] [M] à lui payer les sommes suivantes :· 3.419,21 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 30 septembre 2025,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025.

A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT actualise la dette locative à la somme de 2.431,33 euros au 27 novembre 2025, échéance du mois d'octobre 2025 incluse.

Madame [Q] [M], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré au 9 décembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT indique qu'il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [Q] [M] sera condamnée aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Madame [Q] [M] s'acquitte des sommes dues.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AC5

DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2026

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Madame [Q] [M]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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