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T. com. 7402, 2 mai 2025, n° 2025F00015


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Date
02/05/2025
Numéro
2025F00015
Lieu / cour
7402
Id
69cd612ecdc6046d47c68360

Texte de la décision

7,298 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 02/05/2025

Numéro de PC : 2024RJ260 Numéro de Rôle : 2025F15

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de renouvellement de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 28/04/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat

JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ260 pour la société : PEREIRA CARRELAGE SARL

[Adresse 1]

Inscrite sous le numéro 484298369 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité de fourniture et pose de matériaux du bâtiment et plus particulièrement la réalisation de tous types de chapes travaux de carrelage, faïences et revêtements, vente de tous produits s'y rapportant, réalisation de dalle béton extérieure, petits travaux de maçonnerie, de terrassement, fourniture, pose, revêtements souples type parquets, moquettes, sols pvc, vente tous produits s'y afférents,

Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pereira Carrelage SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 28/04/2025, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné maître [C] [U] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

Par jugement rendu en date du 10/01/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 28/04/2025, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 28/04/2025,

Lors de l'audience :

Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
* Maître [C] [U], comparant en la personne de maître [L] [G] a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,
* Le débiteur, représenté par maître [O] [Z] a sollicité du tribunal qu'il ordonne le renouvellement de la période d'observation, et la poursuite de l'activité de la société débitrice,
* Lecture a été faite de l'avis du ministère public donnant une suite favorable au renouvellement de la période d'observation,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-7 du même code dispose que « le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. »

Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le 07/05/2025, que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit renouvelée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 07/05/2025 et jusqu'au 07/11/2025 et la poursuite de l'activité de la société Pereira Carrelage SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 01/09/2025, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,

RENOUVELLE la période d'observation de:

PEREIRA CARRELAGE SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 484298369 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité de fourniture et pose de matériaux du bâtiment et plus particulièrement la réalisation de tous types de chapes travaux de carrelage, faïences et revêtements, vente de tous produits s'y rapportant, réalisation de dalle béton extérieure, petits travaux de maçonnerie, de terrassement, fourniture, pose, revêtements souples type parquets, moquettes, sols pvc, vente tous produits s'y afférents,

Pour une durée de six (6) mois à compter du 07/05/2025 et jusqu'au 07/11/2025,

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 01/09/2025 à 09 heures 30, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT qu'il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,

DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,

DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

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