Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 33063, 30 mars 2026, RG 26/00568


Vérifier : TJ 33063, 30 mars 2026, RG 26/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
26/00568
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69cd613dcdc6046d47c68452

Texte de la décision

10,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00568 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RL7

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Margaux ALBIAC
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BERTIN AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée
le 30/03/2026
à

Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

L’A.S.L. [Adresse 1], Association Syndicale Libre dont le siège social est sis à celui de la Société TOURNY GESTION ORI, [Adresse 2], et représentée par son Président pris ès qualités audit siège,

Représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société ATELIER MAB
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AC & MOD
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Monsieur [M] [D], architecte
[Adresse 5]
[Localité 4]

Défaillant

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) ès qualités d’assureur des sociétés ATELIER MAB et AC&MOD
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

La SMABTP ès qualités d’assureur de Monsieur [M] [D]
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La MMA IARD ès qualités d’assureur de la Société COTE OUEST CRR
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de désordres, non façons ainsi que d’ abandon de chantier et invoquant l’insalubrité et la dangerosité de l’immeuble situé [Adresse 9] à BORDEAUX objet d’une opération de rénovation, l’ ASL [Adresse 9] constituée en 2017 a, par actes des 5 mars 2026 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX et au visa de l'article 145 du code de procédure civile les différents intervants à cette opération et leurs assureurs , aux fins d’obtenir une expertise judicaire ayant pour objet de déterminer la cause des désordres et la nature des travaux à réaliser pour sécuriser l’immeuble et achever les travaux.

Aux termes de ses dernières conclusions l’ASL [Adresse 9] maintient ses prétentions initiales et sollicite notamment de :

- Décrire l’état d’avancement de l’immeuble propriété de l’ASL [Adresse 9] et en valoriser le pourcentage,

- Valoriser le coût des travaux réalisés,

- Décrire les désordres, malfaçons, non façons relevant des travaux confiés à la Société LA COTE OUEST CRR sur l’immeuble propriété de l’ASL [Adresse 9],

- Rechercher les causes,

- Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par l’ASL [Adresse 9],

- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer à cet égard
les responsabilités encourues,

- Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par l’ASL [Adresse 9] et proposer une base d’évaluation.

- Décrire et chiffrer les travaux techniquement envisageables à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées, pour remédier aux désordres et malfaçons,

- Décrire et chiffrer les travaux techniquement envisageables à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées pour achever les travaux,

- Dire si une maîtrise d’œuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût,

- Faire les comptes entre les parties en ce compris la détermination de l’affectation des sommes réglées par l’ASL [Adresse 9] à la Société COTE OUEST CRR,

- DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

*Aux termes de ses dernières conclusions, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD sollicitent de :

- Donner acte à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire :

- Débouter l’ASL [Adresse 9] de ses demandes à l’égard de la SA MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- Condamner l’ASL [Adresse 9] au règlement des dépens.

* Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ATELIER MAB sollicite de :

A titre principal,

-JUGER irrecevable la demande formée par l’ASL [Adresse 9] tendant à voir désigner un expert judiciaire en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ainsi qu’à l’incompétence du Juge des référés.

-CONDAMNER l’ASL [Adresse 9] à payer à la société ATELIER MAB 1.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

-JUGER que l’ASL [Adresse 9] ne dispose d’aucun motif légitime aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ATELIER MAB.

-CONDAMNER l’ASL [Adresse 9] à payer à la société ATELIER MAB 1.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

-JUGER que la société ATELIER MAB ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par l’ASL [Adresse 9], sous les protestations et réserves d’usage.

* Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP , ès-qualité d’assureur de Mr [M] [D], ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves.

* Aux termes de ses dernières conclusions la MAF sollicite de :

-JUGER l’ASL [Adresse 9] irrecevable en ses demandes ;

Subsidiairement,

- La JUGER mal fondée et la DEBOUTER par voie de conséquence de toutes ses demandes ;

Plus subsidiairement,

- DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;

- CONDAMNER l’ASL [Adresse 9] à 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La SAS AC & MOD et l’entreprise [M] [D] n’ont pas constitué Avocat.

MOTIFS

Il sera fait droit à l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité de coassureur de la société COTE OUEST CRR.

Sur l’irrecevabilité de la demande formée par l’ASL [Adresse 9] :

Par ordonnance de référé du 4 août 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, l’ASL [Adresse 9] avait été déclarée irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire.

L’ASL [Adresse 9] invoque un élément nouveau tenant selon elle au placement en liquidation judiciaire de la société COTE OUEST CRR et la radiation de la procédure introduite au fond par cette société COTE OUEST CRR .

Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, il résulte que la radiation n’est qu’une mesure d’administration judiciaire et que la reprise de l’instance reste possible .
En l’espèce, une ordonnance de radiation a été établie le 19 février 2026 par le Tribunal Judiciaire statuant au fond du fait de l’absence de diligences tenant à la non régularisation de la procédure collective de la SARL COTE OUEST CRR et ce malgré injonctions du Juge de la mise en état des 5 décembre 2025 et 23 janvier 2026.

L’ASL [Adresse 9] n’est donc pas recevable à assigner en référé dès lors que la procédure au fond n’a été que suspendue du fait de la radiation administrative, il lui appartenait de régulariser puisque la présente procédure introduite devant le Juge des Référés démontre qu’elle y avait selon elle intérêt .Or, la régularisation n’est pas intervenue à ce jour.

Il s’en déduit que la juridiction des référés n’est pas compétente pour connaître de la désignation d’un expert comme demandé à tort par l’ASL [Adresse 9] .

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’ASL [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes.

L’équite ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La l’ASL [Adresse 9] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en sa qualité de coassureur de la société COTE OUEST CRR,

DÉCLARE irrecevable l’ASL [Adresse 9] en ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ ASL [Adresse 9] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.