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TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/02430


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Date
30/03/2026
Numéro
25/02430
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69cd61cecdc6046d47c68eab

Texte de la décision

7,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02430 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23EE

MI : 24/00001597

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Margaux ALBIAC
Me Pierre DAVOUS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COPIE délivrée
le 30/03/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H] [W] [Q]
née le 11 Janvier 1964 à [Localité 2] (64)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.A.S. IAD FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Véronique DAGONET, avocat plaidant au barreau du Val de Marne

Monsieur [B] [C] [J] [A], entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]

Défaillant

MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 6] (MAVIT), société d’assurance mutuelle
es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [X] [R], exerçant sous l’enseigne IMMOFLUX DIAGNOSTICS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 30 septembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres et malfaçons affectant une maison d’habitation située [Adresse 5] à Queyrac et désigné Monsieur [M] [D] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13, 17 et 18 novembre 2025, Madame [Q] a fait assigner la SAS IAD FRANCE, Monsieur [A], entrepreneur individuel et la MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 6] (MAVIT) ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne IMMOFLUX DIAGNOSTICS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [Q] a maintenu ses prétentions, et conclu au rejet des demandes formées par les défenderesses.

Elle fait valoir que Monsieur [A], mandataire immobilier, et la société IAD FRANCE ont manqué à leur devoir de conseil, et argue de la négligence de Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne IMMOFLUX DIAGNOSTICS dans la retranscription des anomalies touchant notamment la charpente défectueuse et l’isolation thermique, justifiant qu’ils participent aux opérations d’expertise.

La SAS IAD FRANCE a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour Madame [Q] de justifier d’un motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Monsieur [A], agent commercial indépendant de la SAS IAD FRANCE, et conclu à la condamnation de toute partie succombant au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 6] (MAVIT) ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne IMMOFLUX DIAGNOSTICS, a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour Madame [Q] de justifier d’un motif légitime, en l’absence de grief à l’encontre du diagnostiqueur. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de Madame [Q] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A], entrepreneur individuel, n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, Madame [Q] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS IAD FRANCE et la MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 6] (MAVIT) ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne IMMOFLUX DIAGNOSTICS, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire qu’elles y participent.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par Madame [Q].

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 30 septembre 2024, confiée à Monsieur [M] [D], seront opposables à la SAS IAD FRANCE, Monsieur [A], entrepreneur individuel et la MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 6] (MAVIT) ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne IMMOFLUX DIAGNOSTICS, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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