TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/01493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01493 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TPD
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 1] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [I] épouse [S]
née le 21 Août 1975 à [Localité 1] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès-qualités de liquidateur de la société TCGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TCGN anciennement dénommée [M] (contrat 2007CN/0180/0181)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] -Belgique
domiciliée en son établissment principal en France sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP ès-qualités d’assureur de la société TCGN anciennement dénommée [M] (contrat n° 1247000/001 293736/000)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DA COSTA
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.R.L. RIVE DROITE ENDUITS (RDE)
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 4 juillet 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner la SARL CONSTRUCTION DA COSTA, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TCGN, la société QBE EUROPE SA/[B] ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TCGN anciennement dénommée CMI CONSTRUCTION [M], la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société TCGN et la SARL RIVE DROITE ENDUITS (RDE), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise judciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir enjoindre aux sociétés CONSTRUCTION DA COSTA et RIVE DROITE ENDUITS (RDE) de commuiquer leurs attestations d’assurance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Monsieur et Madame [S] ont indiqué se désister de leur instance, précisant que le litige s’est réglé amiablement via la société QBE EUROPE SA/[B] ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage.
La société QBE EUROPE SA/[B] ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TCGN a indiqué par conclusions écrites accepter le désistement de Monsieur et Madame [S].
Elle a sollicité, aux termes de ses écritures signifiées à la SARL CONSTRUCTIONS DA COSTA le 22 janvier 2026, la condamnation de celle-ci:
- à lui verser la somme de 7 251,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement, soit du 6 novembre 2025 et capitalisation,
- à communiquer la facture du chantier [Adresse 10] à [Localité 8] et le marché de sous-traitance conclu avec la société TCGN anciennement dénommée CMI CONSTRUCTION [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant 3 mois, délai à l’issue duquel le juge se réservera la possibilité de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle,
- à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes être subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage qu’elle a indemnisés en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et disposer en conséquence d’un recours, notamment à l’encontre de la SARL CONSTRUCTIONS DA COSTA, sous-traitant du lot gros-oeuvre maçonnerie de la société TCGN anciennement dénommée CMI CONSTRUCTION [M]. Elle fait valoir que la garantie décennale de la SARL CONSTRUCTIONS DA COSTA est incontestable, justifiant sa condamnation à lui verser la somme de 7 251,20 euros correspondant à l’indemnisation versée aux maîtres d’ouvrage.
La SARL RIVE DROITE ENDUITS (RDE) a indiqué par conclusions écrites acquiescer au désistement d’instance de Monsieur et Madame [S].
La SMABTP ès-qualités d’assureur de et la SARL RIVE DROITE ENDUITS (RDE) a indiqué par conclusions écrites acquiescer au désistement d’instance de Monsieur et Madame [S].
Bien que régulièrement assignées, la SARL CONSTRUCTION DA COSTA et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TCGN n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois,
l’acceptation n’est pas nécessaire s le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement d’instance de Monsieur et Madame [S], accepté par les défendeurs constitués, et de dire ce désistement parfait.
S’agissant des demandes formées par la société QBE EUROPE SA/[B] ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TCGN à l’encontre de la SARL CONSTRUCTIONS DA COSTA, il y a lieu d’enjoindre à cette dernière de communiquer la facture du chantier [Adresse 10] à [Localité 8] et le marché de sous-traitance conclu avec la société TCGN anciennement dénommée CMI CONSTRUCTION [M], dans le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, la présente juridiction ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte.
La demande provisionnelle ne peut par contre prospérer, en l’absence de production des pièces justifiant de l’intervention de la SARL CONSTRUCTIONS DA COSTA, et notamment du contrat conclu avec la société TCGN, permettant de justifier d’une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Monsieur et Madame [S] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes sur ce fondement étant en conséquence rejetées.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Constate le désistement de Monsieur et Madame [S] de leur instance, accepté par la société QBE EUROPE SA/[B] ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TCGN, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société TCGN et la SARL RIVE DROITE ENDUITS (RDE), et dit ce désistement parfait,
Enjoint à la SARL CONSTRUCTIONS DA COSTA de communiquer à la société QBE EUROPE SA/[B] ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TCGN, la facture du chantier [Adresse 10] à [Localité 8] et le marché de sous-traitance conclu avec la société TCGN anciennement dénommée CMI CONSTRUCTION [M], dans le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
Déboute la société QBE EUROPE SA/[B] ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TCGN du surplus de ses demandes,
Dit que Monsieur et Madame [S] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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