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TJ 59350, 1 avr. 2026, RG 23/00076


Vérifier : TJ 59350, 1 avr. 2026, RG 23/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
23/00076
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69cd6253cdc6046d47c6a596

Texte de la décision

5,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2026

N° RG 23/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSVW

DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES :

Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentées par Me Martine VANDENBUSSCHE substituant Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE

CREANCIER INSCRIT :

- Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE

23/76 -2-

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement autorisant la vente amiable en date du 18 juin 2025, le juge de l’exécution a statué selon le dispositif suivant :
-déclare non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 décembre 2010 ;
-constate que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-dit que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 6 092,51 €, outre les intérêts postérieurs au 18 avril 2023 euros;
-autorise la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
-dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350 000 euros net vendeur ;
-taxe les frais de poursuite à la somme de 2 975,66 euros ;
-dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
-dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 15 octobre 2025 à 9 H 00 ;
-dit que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.

***

Après renvoi à la demande des parties l’audience de rappel s’est tenue le 4 février 2026.
A cette audience, la partie saisie n'a pu justifier d'aucune vente ni d'aucun compromis de vente.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L'article R 322-25 dernier alinéa du même code précise qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article R 322-22.

L'article R322-22 du même code précise en ces troisième et quatrième alinéas que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

23/76 -3-

En l’espèce, la partie saisie ne peut justifier d'aucune signature de compromis de vente et le créancier poursuivant a demandé le renvoi en vente forcée.

Il convient dès lors d'ordonner la vente forcée du bien saisi.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 03 juin 2026 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6], LILLE, salle 1.16 ;

DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;

DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

La greffière Le juge de l’exécution

Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

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