TJ 69123, 26 mars 2026, RG 25/01316
Vérifier : TJ 69123, 26 mars 2026, RG 25/01316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01316 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2SED
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE
C/
[X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à Me Jean-claude DESSEIGNE
M. [K]
M. [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE, dont le siège social est sis 5 cours Richard Vitton - 69003 LYON
représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K]
né le 01 Janvier 1965 à MBANZA - CONGO, demeurant 60 rue Ludovic Arachat - 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [M] [H], demeurant 60 rue Ludovic Arachat - 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/05/2025
Date de la mise en délibéré : 13/11/2025
Suivant exploit délivré le 2 août 2024, la SARL FONCIERE CHOMETTE a assigné [M] [H] et [X] [K] devant le pôle de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de résiliation d'un bail de garage et de leur expulsion, aux fins de paiement solidaire d'un arriéré, d'une indemnité d'occupation mensuelle, d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux fins de condamnation solidaire aux frais et dépens ainsi que de ses suites dont notamment le coût de la sommation du 5 juin 2024 et de l'assignation.
Les défendeurs n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Le conseil de la SARL FONCIERE CHOMETTE a déclaré se désister mais maintenir sa demande au titre des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
La demanderesse a déclaré se désister. Son désistement est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance.
S'agissant des dépens, seule demande maintenue, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement, dont les causes n'ont pas été explicitées, emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aucune convention contraire n'ayant été fournie au tribunal, la demande de la SARL FONCIERE CHOMETTE au titre des dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SARL FONCIERE CHOMETTE,
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal,
Rappelle, que sauf convention contraire, la SARL FONCIERE CHOMETTE est tenue de payer les frais de l'instance éteinte soit les dépens,
Rejette la demande de la SARL FONCIERE CHOMETTE au titre des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.