TJ 69123, 26 mars 2026, RG 25/03775
Vérifier : TJ 69123, 26 mars 2026, RG 25/03775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03775 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3I3K
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[X] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 Rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [X] [Q], demeurant 12 place Abbé Pierre - Logt 8 - 4ème étage - 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/11/2025
Date de la mise en délibéré : 25/11/2025
Suivant exploit du 3 février 2025, délivré en l'étude, l'office public de l'habitat de la métropole de LYON a assigné [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa des articles 1103, 1728, 1741 et 1217 du Code civil, de
- voir prononcer la résiliation de son bail et déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre,
- voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef si besoin avec l'assistance de la force publique,
- le voir condamner à lui payer la somme de 1202,34 euros pour les arriérés de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024
- outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'au départ des lieux de tout occupant des lieux,
- outre 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens
- ne pas voir écarter l'exécution provisoire.
A l'audience, le conseil de LYON METROPOLE HABITAT a maintenu ses ses demandes
La défenderesse n'a pas comparu ni personne pour elle.
Dans le temps du délibéré, le conseil d’e LMH a fait savoir que compte tenu de la régularisation de la dette et de la situation au plan de l’assurance habitation, le bailleur se désiste de ses deamndes principales mais pas de celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le présent jugement est en dernier ressort à raison de la réduction des demandes et par conséquent rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Le désistement n'est pas parfait car il contient une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il y a lieu de constater que les demandes sont en réalité devenues sans objet pour LYON METROPOLE HABITAT.
Il a néanmoins fallu un commandement de payer les loyers le 27 septembre 2024 portant sur un principal de 722,51 euros ainsi que de justifier de l'assurance du logement et une assignation le 3 février 2025 avec une dette augmentée pour parvenir à une régularisation de la situation Les dépens seront donc mis à la charge de la partie succombante [X] [Q], comprenant le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et celui de l'assignation.
En équité, il y a lieu de condamner [X] [Q] à payer une indemnité de procédure à LYON METROPOLE HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 300 euros en ce que le bailleur a dû exposer des frais pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes aux fins de résiliation de bail et ses conséquences de droit en termes d'expulsion/indemnité d'occupation, aux fins de condamnation à paiement de la dette locative de l'OPH de la Métropole de LYON (LYON METROPOLE HABITAT) contre [X] [Q] sont devenues sans objet,
CONDAMNE [X] [Q] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et de l'assignation,
CONDAMNE [X] [Q] à payer une somme de 300 euros à l'OPH de la Métropole de LYON dit LYON METROPOLE HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.