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TJ 69123, 19 mars 2026, RG 25/04667


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Date
19/03/2026
Numéro
25/04667
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69cd6491cdc6046d47c6d9c7

Texte de la décision

3,080 caractères

Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Fleury Papillon
69100 VILLEURBANNE

CG
RG : N° RG 25/04667 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSA

Minute : 26/01114

du 19 Mars 2026

DÉSISTEMENT

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

JUGEMENT

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
9 rue Anna Marly - 69007 LYON 07
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552

A

DEFENDEURS

Madame [L] [J],
126 rue de la République, 2ème étage - EDF 208 - 69120 VAULX-EN-VELIN
comparante en personne

Monsieur [Y] [G] [J],
126 rue de la République, 2ème étage - EDF 208 - 69120 VAULX-EN-VELIN
comparant en personne

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 29 Octobre 2025

Vu les demandes de la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES à l’audience du 19 Mars 2026 qui renonce à ses prétentions tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [L] [J], et de Monsieur [Y] [G] [J] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation aux motifs que la dette locative a été intégralement soldée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Vu la comparution de Madame [L] [J] et de Monsieur [Y] [G] [J] à l’audience, qui confirment avoir entièrement réglé la dette,

Attendu que l’équité, liée à la disparité entre les situations économiques respectives des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES dont la demande sera rejetée ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif actualisé, que la dette locative n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu'il y a lieu de condamner Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [G] [J] in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES renonce expressément à sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [L] [J] et de Monsieur [Y] [G] [J] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation,

DÉBOUTE la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [J], Monsieur [Y] [G] [J] in solidum à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2026 par Marion DUQUESNE, Juge, assistée de Cédric GUERIDO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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