Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 31 mars 2026, RG 26/02101


Vérifier : TJ 69123, 31 mars 2026, RG 26/02101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/02101
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
69cd64f3cdc6046d47c6e180

Texte de la décision

11,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 31 Mars 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [H] [A]
C/ Association AMLI

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02101 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3465

DEMANDERESSE

Mme [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Association AMLI
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Alice LE ROY, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté que Madame [H] [J] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3] depuis le 30 octobre 2018,

- autorisé, faute de départ volontaire, l'association AMLI à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [J] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L412-1, R412-1 et suivants du code de procédure civile,

- condamné Madame [H] [J] à payer à l'association AMLI :
✦ la somme de 5 890,89€ correspondant aux échéances locatives impayées arrêtées au 21 mai 2025, échéance du mois d'avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
✦ une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er mai 2025 et en ce compris l'échéance de mai 2025, ceci jusqu'à la libération définitive des lieux sous-loués,

- condamné Madame [H] [J] à payer à l'association AMLI la somme de 250€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [H] [J] aux dépens de l'instance.

Cette décision a été signifiée le 5 novembre 2025 à Madame [H] [J].

Le 5 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [H] [J] à la requête de l'association AMLI.

Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, Madame [H] [J] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] [Localité 1].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2026.

Madame [H] [J], comparaît en personne, et sollicite un délai de 6 mois ainsi que le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'association AMLI.

Elle expose être actuellement suivie par deux assistantes sociales et avoir accompli des démarches de relogement. Elle ajoute qu'elle a déposé un dossier de surendettement.

En réponse, l'association AMLI, représentée par son conseil, s'oppose aux délais et sollicite la condamnation de Madame [H] [J] au paiement de la somme de 150€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la demanderesse a déjà bénéficié de délai, étant occupante sans droit ni titre depuis bientôt huit années ainsi que l'absence de versement de la part de cette dernière depuis huit à dix mois.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue.

EXPOSE DES MOTIFS

Au préalable, en cours de délibéré, par mail en date du 26 mars 2026, Madame [H] [J] a produit une pièce non autorisée par le juge de l'exécution et non débattue contradictoirement constituée par la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [H] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [H] [J] justifie être employée en qualité d'adjoint technique territorial dans les écoles auprès de la ville de [Localité 5] et percevoir une rémunération d'un montant net à payer de 2 118,93€ au mois de janvier 2026, selon le bulletin de paie du mois de janvier 2026. Elle ajoute avoir un enfant à charge, âgé de six ans, pour lequel elle énonce avoir formé une demande de pension alimentaire auprès de la caisse aux affaires familiales, sans justifier de la réalisation de cette démarche.

En outre, Madame [H] [J] justifie avoir déposé un recours auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, reçu le 29 décembre 2025, qui a été qualifié d'incomplet par ladite commission, sollicitant de cette dernière la transmission de pièces au plus tard le 20 février 2026, ce qu'elle ne justifie pas avoir accompli. Elle justifie avoir eu une proposition de logement émanant d'ALLIADE HABITAT le 11 mars 2026 et précise qu'elle va passer en commission à ce titre, sans en justifier. Elle indique avoir réalisé des recherches de logement dans le secteur privé, sans en justifier. Au surplus, Madame [H] [J] justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 9 février 2026.

L'indemnité d'occupation courante charges comprises s'élève à la somme de 532,02€ au mois de février 2026. La dette locative arrêtée au 6 mars 2026, s'élève à la somme de 10 859,43€, échéance de février 2026 incluse. Il est justifié d'un unique versement d'un montant de 300€ le 28 août 2025, ne couvrant pas le montant de l'indemnité d'occupation sur la période du 3 avril 2024 au 6 mars 2026.

Par ailleurs, la bailleresse souligne que Madame [H] [J] a déjà bénéficié de délais importants puisque le contrat de sous-location temporaire n'a pas été renouvelé depuis le 30 octobre 2018 et que cette dernière n'a pas investi le suivi social alors que les accompagnants de l'association lui ont proposé des solutions aux fins d'apurement de la dette locative, sans en justifier, excepté la proposition d'un rendez-vous le 12 novembre 2025 afin de faire un point sur la situation et la dette locative de la demanderesse, auquel l'association indique que cette dernière n'a pas donné de suite favorable audit rendez-vous.

Dans ces circonstances, si la situation de Madame [H] [J] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que l'unique démarche de relogement justifiée apparaît tardive et insuffisante ainsi que l'absence d'efforts pour apurer la dette locative, au regard d'un unique versement en règlement de l'indemnité d'occupation en quasiment deux années, engendrant une augmentation significative de la dette locative qui a quasiment doublé depuis le jugement d'expulsion pourtant récent, qui ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [H] [J] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [H] [J] supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'association AMLI de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la pièce produite en cours de délibéré, le 26 mars 2026, par Madame [H] [J] ;

Rejette la demande de délais de Madame [H] [J] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] [Localité 1] ;

Déboute l'association AMLI de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [J] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.