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TJ 69123, 31 mars 2026, RG 25/07329


Vérifier : TJ 69123, 31 mars 2026, RG 25/07329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/07329
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
69cd653ccdc6046d47c6e6c7

Texte de la décision

6,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 31 Mars 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [B] [C]
C/ S.A. SA ENEDIS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07329 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4K

DEMANDEUR

M. [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS RCS de [Localité 2] 444 608 442
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 30 avril 2024, le juge du tribunal de proximité de VILLEURBANE a condamné Monsieur [B] [C] à payer à la société ENEDIS la somme de 1 919,47 € en principal (facture impayée), 5,94€ au titre des frais accessoires et 51,07€ au titre du coût de la requête et aux dépens

Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 30 avril 2024, a été signifiée le 28 mai 2024 à Monsieur [B] [C].

Le 3 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 3] à l'encontre de Monsieur [B] [C] par la SELARL [W] [L] & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la société ENEDIS pour recouvrement de la somme de 2 859,42 € en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] [C] le 9 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [B] [C] a donné assignation à la société ENEDIS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

-déclarer recevable la présente contestation de saisie-attribution,

-constater que l'ordonnance d'injonction de payer du 30 avril 2024 n'avait pas acquis caractère définitif au 3 septembre 2025,

-dit que la saisie-attribution du 3 septembre 2025, pratiquée par la SCP [W], [L] & ASSOCIES, est nulle et de nul effet,

-ordonner la mainlevée intégrale de la saisie et la restitution des sommes éventuellement bloquées sur les comptes de Monsieur [B] [C],

-condamner la société ENEDIS à verser à Monsieur [B] [C] :

-500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société ENEDIS aux entiers dépens,

- ordonner la notification de la présente décision aux parties par le greffe.

Par jugement en date du 13 janvier 2026, à l'issue de l'audience du 9 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats aux fins de soumettre au débat contradictoire des moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution tiré de la caducité de la saisie-attribution et de l'éventuel sursis à statuer au regard de l'opposition formée à l'encontre du titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026, puis à celle du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de dire et juger la saisie-attribution litigieuse non caduque, d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du tribunal de proximité de VILLEURBANNE et de réserver les dépens, subsidiairement, ordonner la consignation des sommes.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution ne souffre d'aucune caducité mais qu'il doit être ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, saisi de l'opposition formée à l'encontre du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée querellée.

La société ENEDIS, bien que régulièrement assignée à domicile élu, n'a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée ;

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, force est de constater que les conclusions de Monsieur [B] [C] en réponse aux moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution dans sa décision rendue le 13 janvier 2026 n'ont pas été signifiées par ce dernier malgré la demande expresse formée par le juge de l'exécution à ce titre.

Dès lors, compte tenu de l'absence de signification des conclusions de Monsieur [B] [C] en réponse aux moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution, la réouverture des débats s'impose afin de permettre la signification à la société défenderesse des conclusions de Monsieur [B] [C] en réponse aux moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution ainsi que sa pièce 12, étant une nouvelle pièce par rapport à son assignation, et ce, à peine de radiation, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON le 13 janvier 2026,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 avril 2026 à 13 h 30 salle 5 aux fins de permettre la signification à la société ENEDIS des conclusions de Monsieur [B] [C] en réponse aux moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution dans sa décision rendue le 13 janvier 2026 et de sa pièce numéro 12, à peine de radiation ;

Réserve les dépens.

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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