TJ 16015, 18 mars 2026, RG 25/00250
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE 4
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
Minute n° 135/2026
JUGEMENT
du
18 mars 2026
53B
N° RG 25/00250 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7XM
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [T] épouse [A]
[V] [A]
Le :
copies exécutoires
à Me BARBERA GERAL
copies certifiées conformes
à Me BARBERA GERAL
à M. [A]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 18 Mars 2026,
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Françoise BRESSON,Greffier,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 3] 542 097 522
[Adresse 2]
représentée par la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats du barreau de Bordeaux,
substituée à l’audience par Me BARBERA GERAL Cécile, avocat du barreau de Charente
et
DEFENDEURS :
Madame [S] [T] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [V] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Vu les articles 385, 406 et 468 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le tribunal a rendu le 20 janvier 2025 une ordonnance portant injonction de payer à la suite de la requête déposée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Attendu que par écrit en date du 21 février 2025, monsieur [Z] [A] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal judiciaire ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juillet 2025 ;
Que monsieur [A], bien que défendeur à la procédure est demandeur à l’opposition ; qu’après renvois avisés, il n’a pas comparu à l’audience de ce jour ;
Qu’ainsi, le demandeur à l’opposition n’a pas comparu à l’audience de jugement ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des conctentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
Déclare l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer caduque.
Dit que monsieur [A] bénéficie d’un délai de quinze jours pour solliciter le relevé de caducité.
Rappelle que l’ordonnance portant injonction rendue le 20 janvier 2025 numéro 21-25-000014 redevient exécutoire de plein droit.
Condamne monsieur [Z] [A] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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