TJ 16015, 18 mars 2026, RG 25/00563
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE 4
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
Minute n° 144/2026
JUGEMENT
du
18 mars 2026
53B
N° RG 25/00563 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GDAS
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[N] [M]
[I] [W] épouse [M]
Le :
copies exécutoires
à Me [Localité 3]
copies certifiées conformes
à Me [Localité 3]
à M. Et Mme [M]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 18 Mars 2026,
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Françoise BRESSON,Greffier,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
DEMANDERESSE
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE,
et
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Madame [I] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Vu les articles 385, 406 et 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le tribunal a rendu le 4 juillet 2025 une ordonnance portant injonction de payer à la suite de la requête déposée par la société AXA BANQUE FINANCEMENT ;
Attendu que par écrit en date du 21 août 2025, monsieur et madame [M] ont fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal judiciaire ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2025 ;
Que monsieur et madame [M], bien que défendeurs à la procédure sont demandeurs à l’opposition ; qu’après avoir été avisés du renvoi de cette affaire, ils n’ont pas comparu à l’audience de ce jour ;
Qu’ainsi, les demandeurs à l’opposition n’ont pas comparu à l’audience de jugement ;
Qu’ils n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des conctentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
Déclare l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer caduque.
Dit que monsieur et madame [M] bénéficient d’un délai de quinze jours pour solliciter le relevé de caducité.
Rappelle que l’ordonnance portant injonction rendue le 4 juillet 2025 numéro 21-25-001019 redevient exécutoire de plein droit.
Condamne monsieur [N] [M] et madame [I] [M] née [W] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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