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TJ 16015, 16 déc. 2025, RG 25/00604


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00604
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 4- Ctx général
Type
other
Id
69cd67f0cdc6046d47c72565

Texte de la décision

17,068 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE 4


[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)


Minute n°

JUGEMENT
du
16 décembre 2025

5AA

N° RG 25/00604 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GDQ6

[G] [T]
[N] [K] épouse [T]

C/

[V] [Q]
[U] [Q]
caution

Le :
copies exécutoires
à Me BELLOT DES MINIERES
copies certifiées conformes
à Me BELLOT DES MINIERES

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du tribunal judiciaire d'Angoulême du 25 novembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,

Le Président ayant avisé les parties à l'issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 décembre 2025,

le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :

ENTRE

[G] [T]
né le 17 août 1990 à [Localité 3] - [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

[N] [K] épouse [T]
née le 8 février 1991 à [Localité 5] - [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

DEMANDEURS
comparants représentés par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de Toulouse substitué à l’audience par Me François BELLOT des MINIERES, avocat au barreau de Charente

ET

[V] [Q],
demeurant [Adresse 3]

DEFENDEUR
ni comparant, ni représenté

[U] [Q]
demeurant [Adresse 4]

DEFENDEUR
ni comparant, ni représenté

Le présent jugement a été mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 6], juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024, [N] [K] épouse [T] et [G] [T], ci-après les époux [T], ont donné à bail à [V] [Q] à compter du 25 juillet 2024 un logement vide sis [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 670 euros outre une provision mensuelle sur charges comprenant l’entretien des communs de 35 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois.

Le contrat comprenait une clause d’engagement de caution, un acte de caution solidaire pour un montant de 101.520 euros régularisé à la même date par [U] [Q] y étant annexé.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 janvier 2025, le mandataire des époux [T] a mis en demeure [V] [Q] de lui payer sous huitaine la somme de 1.249, 11 euros au titre de son compte débiteur.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 février 2025, réceptionnée le même jour, le mandataire des époux [T] a mis en demeure [V] [Q] de lui payer sous huitaine la somme de 1.721, 21 euros au titre de son compte débiteur.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 février 2025, non réclamée, le mandataire des époux [T] a mis en demeure [U] [Q] en sa qualité de garant du locataire de lui payer sous huitaine la somme de 1.721, 21 euros au titre de son compte débiteur.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 délivré à étude, [N] [K] épouse [T] et [G] [T] ont fait signifier à [V] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.443, 31 euros en principal au 19 mars 2025.

Les époux [T] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le même jour.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 délivré à étude, [N] [K] épouse [T] et [G] [T] ont fait dénoncer à [U] [Q] le commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.443, 31 euros en principal au 19 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice délivré respectivement en date du 16 septembre 2025 à étude et du 19 septembre 2025 à domicile à [V] [Q] et à [U] [Q], les époux [T] les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

à titre principal
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l'acte introductif d'instance aux torts exclusifs de [V] [Q] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
- ordonner sans délai l'expulsion de [V] [Q] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement [V] [Q] et [U] [Q], ce dernier pris en sa qualité de cautionnaire, au paiement des loyers et charges impayés au mois d'août 2025, soit la somme de 2.443, 31 euros, quittancement du mois d'août 2025 inclus,
- condamner solidairement [V] [Q] et [U] [Q], ce dernier pris en sa qualité de cautionnaire, (sic) au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux,
- ordonner que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
- ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, couront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 mars 2025,
à titre subsidiaire, si par impossible la juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l'assignation au visa de l'article 1729 du code civil
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l'acte introductif d'instance aux torts exclusifs de [V] [Q] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
- ordonner sans délai l'expulsion de [V] [Q] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement [V] [Q] et [U] [Q], ce dernier pris en sa qualité de cautionnaire, au paiement des loyers et charges impayés au mois d'août 2025, soit la somme de 2.443, 31 euros, quittancement du mois d'août 2025 inclus,
- condamner solidairement [V] [Q] et [U] [Q], ce dernier pris en sa qualité de cautionnaire, au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l'audience à échoir jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire,
- condamner solidairement [V] [Q] et [U] [Q], ce dernier pris en sa qualité de cautionnaire, au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux,
- ordonner que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
- ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, couront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 mars 2025,
dans tous les cas
- condamner in solidum [V] [Q] et [U] [Q], ce dernier pris en sa qualité de cautionnaire, au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum [V] [Q] et [U] [Q], ce dernier pris en sa qualité de cautionnaire, au paiement des dépens d'instance, en ce compris les frais de commandement,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente le 23 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.

Comparants représentés par leur conseil, [N] [K] épouse [T] et [G] [T] sollicitent le bénéfice de leur assignation, sauf à à voir actualiser la dette à la somme totale de 1.628, 47 euros au 5 novembre 2025.

A l'appui de leurs prétentions, ils indiquent rencontrer de nombreux problèmes dans le réglement du loyer et des charges par [V] [Q]. Ils précisent que les démarches amiables seraient restées vaines. Ils font état d'un commandement d'avoir à payer, dénoncé au cautionnaire, resté infructueux. Ils font valoir que les inexécutions de ses obligations par le locataire ne seraient pas contestées et seraient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à ses torts exclusifs. Ils revendiquent l'application de l'article 1229 du code civil s'agissant de la résiliation du contrat de location au jour de l'assignation.

Bien que régulièrement convoqués (assignations délivrées à étude et domicile et lettres simples non revenues), [V] [Q] et [U] [Q] ne sont ni comparants, ni représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, étant précisé que le locataire n’a pas été rencontré.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, [V] [Q] et [U] [Q], assignés à étude, n’étaient ni comparants, ni représentés à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Il est admis que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire sont applicables à la demande de prononcé de la résiliation s'agissant des formalités à accomplir par le bailleur.

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, les époux [T] justifient de la saisine de la CCAPEX le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, la demande de [N] [K] épouse [T] et de [G] [T] aux fins de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail

L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2o de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Il est admis que le retard systématique dans le paiement du loyer, sans justification, est constitutif d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles motivant la résiliation judiciaire du bail.

En l’espèce, les pièces produites démontrent que [V] [Q] n'a pas réglé son loyer au mois d'août 2024 et de septembre 2024, la dette étant réglée le 8 octobre 2024. Il a ensuite refusé les prélèvements au mois de novembre 2024, puis entre le mois de janvier 2025 et le mois de mars 2025 inclus. Le paiement du loyer courant a repris depuis le mois d'avril 2025 avec un apurement débuté de la dette, puisque celle-ci s'établissait au mois d'août 2025 à la somme de 2.443, 31 euros et est désormais revendiquée à hauteur de 1.628, 47 euros.

La lecture du relevé de compte établi par la société Citya [Localité 1], chargée de la gestion du bien, laisse à penser qu'un litige est né sur la jouissance du bien, puisqu'une remise du loyer à hauteur de 250 euros a été consentie au mois de février 2025, après l'installation de plaques à induction dont le coût a été déduit du loyer au mois de novembre 2024.

Aucune explication n'est communiquée par les demandeurs, ni sur les circonstances dans lesquelles est intervenu le refus de régler le loyer, ni sur celles qui ont présidé la reprise du réglement et l'apurement de la dette.

S'il est regrettable que les défendeurs n'aient pas comparu, il n'en demeure pas moins que la preuve d'un manquement répété et injustifié dans l'obligation de payer le loyer n'est pas rapportée, et ce d'autant plus que les obligations incombant à [V] [Q] sont désormais parfaitement respectées.

Les conditions du prononcé de la résiliation judiciaire du bail ne sont donc pas réunies.

Il ne saurait être fait droit aux prétentions découlant du dit prononcé, étant relevé que les époux [T] n'ont pas présenté de demande de paiement de la dette locative distincte de la résiliation judiciaire du bail.

Par conséquent, [N] [K] épouse [T] et [G] [T] sont déboutés de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, les époux [T] succombent à l’instance.

Par conséquent, [N] [K] épouse [T] et [G] [T] sont condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2o ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

En l’espèce, les époux [T] succombent à l’instance. Il ne saurait donc être fait droit à leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent, [N] [K] épouse [T] et [G] [T] sont déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire.

Par conséquent, l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement est constatée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

Vu notamment les articles 1729 et suivants du code civil et la loi du 6 juillet 1989,

DECLARE recevable la demande de [N] [K] épouse [T] et [G] [T] aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 juillet 2024 entre [N] [K] épouse [T] et [G] [T] d'une part, et [V] [Q] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7],

DEBOUTE [N] [K] épouse [T] et [G] [T] de leur demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail et de l’ensemble des demandes subséquentes,

CONDAMNE [N] [K] épouse [T] et [G] [T] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE [N] [K] épouse [T] et [G] [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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