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TJ 75056, 1 avr. 2026, RG 25/05781


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Date
01/04/2026
Numéro
25/05781
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69cd6995cdc6046d47c7466e

Texte de la décision

5,546 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 25/05781
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VGH

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Mai 2025

JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026

DEMANDEURS

Maître [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.A.S.U. INVEST PRO IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0069

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. HOLDING [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représentée

Décision du 01 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 25/05781 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VGH

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 avril 2022, la société VDD a donné mandat à [X] [Z] de vendre son bien immobilier sis à [Localité 1].

Par acte notarié du 19 juillet 2023 la société VDD a unilatéralement promis de vendre le bien à la société Holding [N].

L’option n’a pas été levée.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, [X] [Z] et la société Invest Pro Immo ont assigné la société Holding [N] devant le tribunal de céans aux fins de:
la condamner à verser à la société Invest Pro Immo une indemnité de 133.920 euros en réparation de son préjudice financier,la condamner à verser à [X] [Z] une indemnité de 100.440 euros en réparation de son préjudice financier,condamner la société Holding [N] à leur verser chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Holding [N] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 4 février suivant.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation délivrée par [X] [Z] et la société Invest Pro Immo le 12 mai 2025;

Au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231–1 et 1240 du code civil, [X] [Z] et la société Invest Pro Immo font valoir:
que la société Holding [N] est « défaillante à lever l’option ou à réitérer l’acte authentique »,qu’elle a refusé de libérer les fonds séquestrés entre les mains d’un notaire et de verser l’indemnité d’immobilisation,qu’en conséquence, ils subissent un préjudice financier en raison de la non perception de leurs honoraires prévus en cas de réalisation de la vente.
Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Une faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat.

En l’espèce, la société Holding [N] a conclu avec la société VDD une promesse unilatérale de vente ainsi que cela résulte notamment de la clause suivante figurant en page 3 de l’acte:
« Le promettant confère au bénéficiaire la faculté d’acquérir, si bon lui semble, les biens ci-dessous identifiés.
Le bénéficiaire accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation suivant qu’il lui conviendra. »

Ainsi, elle ne s’est nullement engagée à acquérir.

Dès lors, elle n’a commis aucune faute en ne concluant pas la vente projetée.

Par ailleurs, si le défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation stipulée, à le supposer avéré, est une faute dont les demandeurs peuvent se prévaloir, il demeure qu’il ne peut avoir pour conséquence de les priver de leur rémunération, cette privation ayant pour seule cause la non conclusion de la vente.

Les demandes indemnitaires doivent donc être rejetées.

La solution apportée au litige était patente.

Pourtant, bien qu’assistés d’un conseil et donc nécessairement informés de la vanité de leur demande, les demandeurs ont néanmoins choisi d’agir.

Ce faisant, ils ont fait preuve d’une légèreté blâmable et doivent être condamnés à une amende civile de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déboute [X] [Z] et la société Invest Pro Immo de leurs demandes tendant à:
condamner la société Holding [N] à verser à la société Invest Pro Immo une indemnité de 133.920 euros en réparation de son préjudice financier,la condamner à verser [X] [Z] une indemnité de 100.440 euros en réparation de son préjudice financier,la condamner à leur verser chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum [X] [Z] et la société Invest Pro Immo à une amende civile de 4.000 euros;

Les condamne in solidum aux dépens;

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026

La Greffière Le Président
Océane GENESTON Jérôme HAYEM

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