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TJ 87085, 26 mars 2026, RG 25/01276


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Date
26/03/2026
Numéro
25/01276
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
69cd6d1ecdc6046d47c79849

Texte de la décision

9,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 25/01276 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQWQ

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire

Affaire :

[A] [Z]

C/

[T] [Y]

JUGEMENT

DU

26 Mars 2026

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

Entre :

Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

Madame [T] [Y],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2022, madame [A] [Z] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 3] (87), pour avoir été victime le 28 juillet 2022 de violences commises par une personne qu’elle décrit et en présence de témoins : cette personne lui a porté un coup à la joue gauche et elle s’est protégée avec sa main.
L’enquête de gendarmerie, selon les pièces produites, a permis d’entendre un témoin et d’identifier madame [T] [Y] comme étant l’auteur des violences.
Un certificat médical du Dr [S] en date du 29 juillet 2022 décrit un léger érythème au niveau de la joue droite et une entorse du 5ème rayon droit, outre une incapacité totale temporaire de 10 jours.
Une composition pénale a été proposée le 16 octobre 2024 à laquelle madame [Z] victime était représentée par son avocat. Selon le procès-verbal produit, madame [T] [Y], mineure de 17 ans au moment des faits et majeure au moment de la proposition de composition pénale, a reconnu les violences commises volontairement sur madame [Z], a accepté la peine proposée par le délégué du procureur de la République, soit accomplir un stage de citoyenneté dans un délai de 6 mois et indemniser la victime. Le délégué a fixé à 300 euros le préjudice total, cette somme devant être versée avant le 16 juin 2025. Cette évaluation a été refusée par la partie civile qui s’est réservé le droit de lancer une action civile. Cette proposition devait être validée par le juge des enfants et l’action publique mise en mouvement si elle n’était pas exécutée intégralement. Madame [Z] indique qu’elle n’a pas été indemnisée.
Par un acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, madame [A] [Z] a assigné madame [T] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour demander sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts. L’affaire enrôlée en procédure écrite a été renvoyée en application de l’article 82-1 du code de procédure civile en procédure sans représentation obligatoire.

Procédure
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle seule la demanderesse était représentée. Madame [T] [Y], bien que régulièrement assignée par copie de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à dispositions du public au greffe, après prorogation, le 26 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties
Madame [A] [Z], selon les termes de son assignation à laquelle il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal de :
déclarer madame [T] [Y] responsable des préjudices qu’elle a subis ;condamner madame [T] [Y] à lui payer les sommes de :1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,1 500 euros en réparation de son préjudice moral,condamner madame [T] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, madame [Z], au visa de l'article 1240 du code civil, fait valoir que madame [T] [Y] a reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, avoir été l’auteur des violences et fait l’objet d’une composition pénale.
Elle précise que son préjudice corporel est établi par le certificat médical qu’elle produit.
Son préjudice moral résulte de la violence de cette agression gratuite et subie devant son jeune garçon âgé de 9 ans, qui n’a été interrompue que par l’intervention de tiers. Elle produit à l’appui la copie de son dépôt de plainte et du témoignage recueilli dans le cadre de l’enquête. Elle se déclare choquée et explique qu’elle évite désormais de retourner sur le lieu de l’agression, alors qu’il s’agit d’une aire de jeux que pourrait fréquenter son fils.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à la partie qui demande l'indemnisation de rapporter la preuve de la faute, du préjudice, et du lien de causalité entre les deux. La réparation d'un dommage doit être intégrale et ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, il est établi tant par le dépôt de plainte de madame [Z] que par les déclarations d’un témoin recueillies par es gendarmes, que madame [T] [Y] est bien l’auteur des violences subies par madame [Z] le 28 juillet 2022. Madame [Y] l’a d’ailleurs reconnu devant le délégué du procureur, le 16 octobre 2024, en acceptant la proposition de composition pénale.
Dès lors, la responsabilité de madame [Y] sera retenue et elle doit réparation des dommages que son agression a causés à madame [Z].

Sur le préjudice matériel
Le certificat médical du Dr [S] au service des urgences de la polyclinique de Chénieux à [Localité 1], en date du 29 juillet 2022, objective un léger érythème au niveau de la joue droite et une légère déformation du 5ème rayon droit avec douleur légère à la palpation des phalanges, soit une entorse du 5ème rayon droit, outre une incapacité totale temporaire de 10 jours.
Madame [Z] ne produit aucun autre élément objectivant des séquelles physiques de l’agression, constituées par des douleurs ayant immédiatement résulté des violences et duré une dizaine de jours.
Dès lors, madame [Y] devra verser la somme de 400 euros à madame [Z] en réparation des douleurs physiques subies.

Sur le préjudice moral
Il résulte du procès-verbal d’audition de la victime corroboré par le témoignage recueilli par les gendarmes, que madame [Z] est intervenue pour que son fils de 9 ans puisse accéder aux structures aménagées sur une aire de jeux alors que des jeunes filles l’en avaient empêché. Après une altercation verbale, madame [Y] qui était l’une des deux jeunes filles présentes, a suivi madame [Z] et lui a porté un coup au visage. Madame [Z] a été blessée en se protégeant avec sa main droite. Des personnes sont intervenues et ont retenu madame [Y].
Madame [Z] établit ainsi la soudaineté et la violence de cette agression subie devant son jeune garçon âgé de 9 ans, qui n’a été interrompue que par l’intervention de tiers.
Le choc de cette agression et sa crainte de retourner sur le lieu de l’agression, justifient un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 300 euros.

Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, madame [T] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne serait pas équitable que madame [A] [Z] conserve à sa charge les frais engagés pour être assistée par un avocat et madame [T] [Y], partie condamnée aux dépens, sera donc condamnée à lui verser à ce titre la somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE madame [T] [Y], responsable des dommages ayant résulté des violences qu’elle a infligées le 28 juillet 2022 à madame [A] [Z], à verser à celle-ci les sommes suivantes : - 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique ; - 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE madame [T] [Y] à payer à madame [A] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [W] [T] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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