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TJ 11262, 31 mars 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 11262, 31 mars 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj11262
Chambre
NOUVEAU REFERES
Type
other
Id
69cd6f9dcdc6046d47c7c5a3

Texte de la décision

12,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

AFFAIRE N° RG 26/00051 -
N° Portalis DBWX-W-B7K-DNM4

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE PO, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAU X PUBLICS, S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAU X PUBLICS

Composition :
Xavier BAISLE, Président

Bérengère CASTELLS,

APPEL
N°
du

Ordonnance rectificative
N°
du

☒ Copie à
Maître Denis RIEU
Maître Guillaume DANET
Maître Séverine VALLET

☒ 1 scan service expertises

☒ 1 copie archive

☒ copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Délibéré du 31 Mars 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Audience publique du 24 Mars 2026 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Bérengère CASTELLS, greffière dans l’affaire opposant:

S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, es qualité d’assureur dommages-ouvrage.
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

A

S.A.R.L. ENTREPRISE PO, immatriculée au RCS sous le n° 440 257 863, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire monsieur [H] [R] sis 54 rue Pargaminières CS 18501 31685 TOULOUSE CEDEX 6, désigné par jugement en date du 24 août 2023 prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise P.O.
ZA MOURLAS, 5 B route de Toulouse
31700 CORNEBARRIEU
non comparante, ni représentée

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, es-qualité d’assureur de la SOCIETE ENTREPRISE PO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d’ AIX-EN-PROVENCE sous le n° 398 762 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ZI LA COUPE
3 avenue Paul SABATIER
11100 NARBONNE
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAU X PUBLICS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, es-qualité d’assureur de la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 24 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31/03/2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation délivrée :

le 16 janvier 2026 à la SARL ENTREPRISE P.O,le 19 janvier 2026 à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE P.O, et es-qualités d’assureur de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE,le 26 janvier 2026 à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE,
la SA AXA FRANCE IARD a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande tendant à voir déclarée commune et opposable aux parties défenderesses les opérations d’expertise confiées par ordonnances de référé des 21 février, 9 mai et 21 décembre 2023, 6 février 2024, à monsieur [J], expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :

se trouvant partie à des opérations d’expertise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de travaux de construction d’un EPHAD pour le compte de l’association Notre Dame de Liesse, travaux réceptionnés avec réserves le 2 juin 2016 et ayant donné lieu à une demande d’expertise judiciaire qui est en cours, et dont la mission confiée à l’expert [J] rend envisageable que la responsabilité de désordres concernant les menuiseries extérieures et qui incombaient à la SARL ENTREPRISE P.O, ainsi que des désordres de carrelage extérieur exécuté par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, elle est fondée à appeler à la cause ces entreprises et leur assureur respectif,étant observé que si ces constatations ont été faites à l’occasion d’une réunion d’expertise le 20 février 2024, ce n’est que le 27 août 2025 que la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES a communiqué les contrats de sous-traitance de marché pour l’entreprise P.O. titulaire du lot n°6 Menuiserie Aluminium et pour l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE titulaire du lot n°1 VRD-ESPACES VERTS.
A l’appel des causes le 10 mars 2026, la partie demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à se désister de l’instance engagée à l’égard de la SARL ENTREPRISE P.O. en liquidation judiciaire, la SMABTP es-qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE P.O, formulant protestations et réserves d’usage à l’audience.

A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, les parties représentées avisées.

En cours de délibéré, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a indiqué se constituer, et, avec l’accord du Conseil de la partie demanderesse, solliciter la réouverture des débats.

Les débats ont été réouverts à l’audience du 17 mars 2026.

A cette audience, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a déposé des conclusions de protestations et réserves, les autres parties s’en rapportant à leurs demandes déjà exprimées.

La SMABTP es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE PO a déposé des conclusiosn de protestations et réserves.

Par ordonnance du 17 mars 2026, les débats ont à nouveau été ré-ouverts pour inviter la requérante à verser au débat les ordonnances de référé antérieures et la note de l’expert objectivant l’intérêt de l’extension demandée ainsi que toutes explications sur le délai pris pour appeler à la cause les nouvelles parties.

A l’issue de l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, les parties avisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement de l’instance engagée à l’égard de la SARL ENTREPRISE P.O.:

L’article 394 du code de procédure civile dispose que, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Conformément aux 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit au désistement d’instance à l’égard de cette partie qui se trouve en liquidation judiciaire et à l’égard de laquelle la demanderesse n’entend pas régulariser un acte de mise en cause du mandataire liquidateur.

Sur la déclaration d’ordonnance commune :

L’article 331 du même code dispose que, “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”

L’article 9 du code de procédure civile dispose que, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé...”

Il ressort des pièces désormais versées au débat et notemment des notes expertales successives depuis le décembre 2023 et des contrats de sous-traitance versés au débat que les entreprises intervenues sur les menuiseries extérieures (SARL PO et son assureur SMABTP) ainsi que de carrelages extérieurs (EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERANEE et son assureur SMABTP) sont susceptibles d’être concernés par les désordres constatés et il est dès lors légitime qu’elles soient attraites à la cause, sous la réserve, concernant la SARL PO que celle-ci est en liquidation judiciaire et que la requérante n’entend pas régulariser appel en cause du mandataire liquidateur, et a indiqué se désister.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,

Constatons le désistement de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL ENTREPRISE P.O. et l’extinction de l’instance à l’encontre de cette partie,

Déclarons communes et opposables à :

la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE P.O, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es-qualités d’assureur de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE,la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE,

les opérations d’expertises ordonnées :

par ordonnance de référé du 21 février 2023 (RG 23/00004), au contradictoire de l’association NOTRE DAME DE LIESSE, monsieur [P] [G], monsieur [U] [E], la MAF es-qualités d’assureur de monsieur [G], de monsieur [E], de monsieur [O], la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYERENEES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la SARL CARRIAN PROTECT, la SARL LIMA TOITURES, la SARL GOUTT’ALU, la SA AXA FRANE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS TRIODE ARCHITECTES, la SAS CENTRE D’ETUDE TECHNIQUE AQUITAINE BATIMENT (CETAB), la MMA IARD MUTUELLES es-qualité d’assureur de la SAS CETAB,
par ordonnance de référé du 9 mai 2023 (RG 23/00094), au contradictoire de la SA AXA FRANE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP es qualité d’assureur de la SASU EIFFAGE CONSTRUCTON MIDI PYRENEES et de la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la société GROUPAMA MEDITERRANEE es qualité d’assureur de la SARL LIMA TOITURES, la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SAS NCJS ETANCHEITE, la SASU APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY,

par jugement de la formation collégiale statuant en matière de référés du 19 décembre 2023 (RG 23/00482), au contradictoire de la SA FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la SARL MATERIAUX MODERNES, la SAS KNAUF SUD,
par ordonnance de référé du 6 février 2024 (RG 23/00588), au contradictoire de la la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SERCLIM, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la SAS SERCLIM, la SARL METALBI 81, la SA ABIELLE IARD &SANTE aux droits dAVIVA es qualité d’assureur de la SARL METALBI
et confiées à monsieur [K] [J], et au contradictoire desquelles elles se dérouleront désormais;

Ordonnons la transmission d’une copie de la présente décision à l’expert judiciaire monsieur [K] [J] ;
 
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission et aux modalités prescrites par les ordonnances précitées  ;

Disons que le suivi de cette expertise par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;

Disons que la partie requérante, conservera provisoirement la charge des dépens à charge, le cas échéant pour le juge du fond, d’apprécier l’opportunité de dire que l’imputation des dépens de l’instance en référé suivra celle des dépens de l’instance au fond ;

Donnons acte à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE et à la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE PO, de leurs protestations et réserves ;

Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Bérengère CASTELLS Xavier BAISLE

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