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TJ 13055, 31 mars 2026, RG 26/00615


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00615
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69cd6fa9cdc6046d47c7c67a

Texte de la décision

3,051 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/00615 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OVG
Date du Recours : 28 janvier 2026
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 09/12/2025 notifiée le 15/12/2025 d'un montant de 2 790.75 euros (versement à tort des prestations du régime de base pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022)
mise en demeure (non jointe)
n° ps : 51907889
Code recours : 88B

N° minute : 26/01283
DEMANDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

DEFENDERESSE
Mutuelle [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Rep/assistant : M. [T] [Z] (Directeur général)
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 28 janvier 2026, la MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 9 décembre 2025 par la CPAM DE LA MARNE d’un montant de 2 790,75 €.
Ladite contrainte ayant été notifiée le 15 décembre 2025, la MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS avait jusqu’au 30 décembre 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 13 février 2026, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS le 28 janvier 2026 à l’encontre de la contrainte émise le 9 décembre 2025 par la CPAM DE [Localité 2] d’un montant de 2 790,75 € ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 5], le 31 Mars 2026
La Présidente

Notifiée le :

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