TJ 07186, 26 févr. 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DU 26 Février 2026
N° de minute : 26/00110
Dans la procédure : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQW7
ENTRE :
DEMANDEUR:
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Nous, Sonia ZOUAG, Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Privas, assistée de Carole CLAIRIS, Greffière,
Vu l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale autorisant le président de la formation de jugement à rejeter les requêtes manifestement irrecevable par ordonnance motivée;
Vu l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale selon lequel le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2026, Monsieur [R] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de PRIVAS d’une opposition à contrainte pour le recouvrement des cotisations ;
Par courriel du 27 janvier 2026, il a été demandé, à peine d’irrecevabilité, la communication de la contrainte, sa signification et le nom de l’organisme contre lequel il forme opposition.
Aucune pièce n’a été produite pour la mise en état du 26 février 2026 .
En conséquence, il convient de déclarer le recours de [R] [B] manifestement irrecevable pour défaut de productions des pièces obligatoires ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente, statuant après observations écrites, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort;
DÉCLARONS le recours de Monsieur [R] [B] manifestement irrecevable ;
DISONS que l’affaire N° RG 26/00036 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQW7 sera retirée du rôle du pôle social du Tribunal judiciaire ;
DISONS qu'appel pourra être interjeté dans les quinze jours à compter de leur notification. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par :
La Greffière Le Président
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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