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TJ 01053, 31 mars 2026, RG 25/00526


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00526
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69cd72c9cdc6046d47c8024f

Texte de la décision

3,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MARS 2026

N° RG 25/00526 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HG3V

Dans l’affaire entre :

S.C.I. [H], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 421 529 769
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN.

DEMANDERESSE

et

Madame [U] [R] [J]
née le 31 Mars 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 03 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 21 novembre 2025, la SCI [H], reprochant à Mme [U] [J] de refuser de lui restituer le garage situé [Adresse 3] à Bourg-en-Bresse (Ain) qu’elle lui a prêté, l’a assignée, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins d’expulsion de la défenderesse et en paiement par celle-ci de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 3 mars 2026, la SCI [H], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Mme [J] n’a pas valablement comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune des productions (deux lettres adressées à Mme [J] par le gérant de la SCI [H] ou son avocat ainsi que des photographies peu explicites, en tout cas sans valeur probante sérieuse) ne permet de démontrer la réalité même de l’occupation par Mme [J] du garage appartenant à la SCI [H].

Il n’est donc pas justifié, en l’état, d’ordonner l’expulsion que sollicite la demanderesse. Non fondées, la demande faite à ce titre par la SCI [H] doit être rejetée.

Partie perdante, la SCI [H] sera condamnée aux dépens du présent référé. Il n’y pas lieu en conséquence de lui allouer une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SCI [H] de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;

Condamne la SCI [H] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Christophe CAMACHO

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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