TJ 01053, 31 mars 2026, RG 25/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00526 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HG3V
Dans l’affaire entre :
S.C.I. [H], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 421 529 769
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN.
DEMANDERESSE
et
Madame [U] [R] [J]
née le 31 Mars 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 21 novembre 2025, la SCI [H], reprochant à Mme [U] [J] de refuser de lui restituer le garage situé [Adresse 3] à Bourg-en-Bresse (Ain) qu’elle lui a prêté, l’a assignée, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins d’expulsion de la défenderesse et en paiement par celle-ci de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2026, la SCI [H], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Mme [J] n’a pas valablement comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des productions (deux lettres adressées à Mme [J] par le gérant de la SCI [H] ou son avocat ainsi que des photographies peu explicites, en tout cas sans valeur probante sérieuse) ne permet de démontrer la réalité même de l’occupation par Mme [J] du garage appartenant à la SCI [H].
Il n’est donc pas justifié, en l’état, d’ordonner l’expulsion que sollicite la demanderesse. Non fondées, la demande faite à ce titre par la SCI [H] doit être rejetée.
Partie perdante, la SCI [H] sera condamnée aux dépens du présent référé. Il n’y pas lieu en conséquence de lui allouer une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI [H] de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;
Condamne la SCI [H] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Christophe CAMACHO
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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