TJ 01053, 31 mars 2026, RG 25/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00319 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDGL
Dans l’affaire entre :
Commune COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice, Madame [T] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 61
DEMANDERESSE
et
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], représentée par Maître [D] [J], Es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [W], de nationalité française, né le 31 mai 1979 à OYONNAX (01100), commerçant et demeurant [Adresse 3], ledit liquidateur judiciaire ayant été désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE, en date du 22 octobre 2025.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [F]
né le 31 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 91
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 26 juin 2025, la commune de Chanay (Ain), propriétaire de locaux situés [Adresse 6], donnés à bail commercial à M. [W] [Y], se prévalant des commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés les 15 janvier et 17 avril 2025, restés, selon elle, sans réponse, a fait assigner son locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir constater l’application de la clause résolutoire figurant dans le bail, d’ordonner l’expulsion de M. [Y] et de condamner celui-ci au paiement de la somme provisionnelle de 8 273,11 euros au titre des loyers et charges échus impayés, à la date du 20 mai 2025 ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 15 janvier 2026, la commune de [Localité 1] a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la Selarl [J] et associés, liquidateur de M. [Y] désigné par jugement du 22 octobre 2025.
À l’audience du 3 mars 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
La Selarl [J] et associés, ès qualités, et M. [Y] n’ont pas comparu.
La jonction des deux instances a été ordonnée à toute fin par simple mention au dossier.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L'action introduite par le bailleur avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le locataire en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice, de sorte que la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à référé.
Partie perdante, la commune de [Localité 1] sera condamnée aux dépens du présent référé. Il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens du présent référé ;
Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande au titre des frais de procédure.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Bertrand GENAUDY
Me Jean-michel RAYNAUD
Me Mélanie SAVOURNIN
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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