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TJ 01053, 31 mars 2026, RG 26/00038


Vérifier : TJ 01053, 31 mars 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69cd72d2cdc6046d47c80304

Texte de la décision

6,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MARS 2026

N° RG 26/00038 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJRE

Dans l’affaire entre :

Madame [F] [Z] épouse [J]
née le 12 Avril 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :

DEMANDERESSE

et

S.A.R.L. ASSUGLASS THOIRY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me FAMY Alexandre, avocat au barreau de l’AIN

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 03 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 15 janvier 2026, Mme [F] [Z], épouse [J], propriétaire d’un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] affecté de dommages (des anomalies au niveau de l’étanchéité et de l’électronique) apparus après le changement du pare-brise par la société Assuglass Thoiry, a fait assigner cette dernière à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.

À l’audience du 3 mars 2026, Mme [Z], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.

Également représentée par son avocat, la société Assuglass Thoiry a indiqué émettre les protestations et réserves d’usage.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier le rapport établi par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de Mme [Z] qui estime que les infiltrations d’eau constatées sur le véhicule de celle-ci sont liées à un mauvais collage du pare-brise, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [Z] afin d’en garantir la bonne exécution.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [Z], demanderesse à la mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, aux frais avancés de Mme [Z], une expertise judiciaire ;

Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 3 mars 2026) :

M. [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Fax : 04 74 75 61 29
Port. : 06 08 37 36 86
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- d’examiner le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [Z] actuellement gardé dans les locaux de la société E-MB Léman à [Localité 4] (Haute-Savoie) en vue de déterminer s’il est affecté ou non des dommages dénoncés dans l’assignation, ces dommages devant être décrits le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par la société Assuglass Thoiry ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [Z] ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que Mme [Z] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 2 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;

Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ;

Condamne Mme [Z] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Benoît MEILHAC
Me Philippe REFFAY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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