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TJ 92050, 1 avr. 2026, RG 26/00908


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Date
01/04/2026
Numéro
26/00908
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
69cd7acecdc6046d47c8a049

Texte de la décision

3,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 01 Avril 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 26/00908 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3K3O

AFFAIRE

[H] [M]

ET

[Y] [Q] [S]

DEMANDEURS

Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182

ET

Madame [Y] [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Catherine PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1216

DÉFENDEUR

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes concernant le divorce des époux, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable concernant le divorce des époux, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [H] [M] et Mme [Y] [Q] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [H] [M], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Comores) ;

et de

Mme [Y] [Q] [S], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], [Localité 4] (Comores) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Comores) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [H] [M] et de Mme [Y] [Q] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 5] le 13 janvier 2026, jointe à la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions des parties formulées dans leur requête conjointe, en ce que l’ensemble des conséquences du divorce sont déjà régies par la convention homologuée par la présente décision ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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