TJ 13108, 31 mars 2026, RG 25/00832
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Texte de la décision
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00832 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [R]
Le Barriol Bat E esc 2 appt 181
2 rue de Cascina
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
Madame [S] [R]
Le Barriol Bat E esc 2 appt 181
2 rue de Cascina
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 31 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 MARS 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l' assignation en référé du 10.12.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion
les défendeurs n’ont pas comparu
le propriétaire a comparu et demande l'expulsion
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance;
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 29.09.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers;
Attendu que le commandement a été notifié au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et condamne solidairement les locataires à payer au propriétaire une provision pour l’arrière de loyer indiquée au dispositif outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts
PAR CES MOTIFS:
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation du bail du 13.03.2017 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29.11.2025
Condamne solidairement [M] [R] et [S] [R] (locataires) à payer à la société HABITAT 13, euros de provision pour l’arrière de loyer au 345.21 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux
Ordonne l’expulsion des locataires ci-dessus désignés ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transporté aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée;
Rejette les autres demandes
Condamne les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Ordonne transmission de l'ordonnance au Préfet compétent
Et le Président a signé avec le Greffier. 04.03.2025
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