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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13108, 31 mars 2026, RG 25/00832


Vérifier : TJ 13108, 31 mars 2026, RG 25/00832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/00832
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69cd80c0cdc6046d47c91b4f

Texte de la décision

3,536 caractères

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 25/00832 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE

représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [R]
Le Barriol Bat E esc 2 appt 181
2 rue de Cascina
13200 ARLES
non comparant, ni représenté

Madame [S] [R]
Le Barriol Bat E esc 2 appt 181
2 rue de Cascina
13200 ARLES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 31 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 MARS 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l' assignation en référé du 10.12.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion

les défendeurs n’ont pas comparu

le propriétaire a comparu et demande l'expulsion

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance;

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 29.09.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers;

Attendu que le commandement a été notifié au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;

Attendu qu’en conséquence, le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et condamne solidairement les locataires à payer au propriétaire une provision pour l’arrière de loyer indiquée au dispositif outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef;

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts

PAR CES MOTIFS:

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort

Constate la résiliation du bail du 13.03.2017 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29.11.2025

Condamne solidairement [M] [R] et [S] [R] (locataires) à payer à la société HABITAT 13, euros de provision pour l’arrière de loyer au 345.21 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux

Ordonne l’expulsion des locataires ci-dessus désignés ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;

Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transporté aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée;

Rejette les autres demandes

Condamne les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.

Ordonne transmission de l'ordonnance au Préfet compétent

Et le Président a signé avec le Greffier. 04.03.2025

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