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TJ 21231, 30 mars 2026, RG 25/00577


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Date
30/03/2026
Numéro
25/00577
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
69cd82e8cdc6046d47c946ac

Texte de la décision

3,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

No R.G. : N° RG 25/00577 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITNB
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [L] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité centrafricaine,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, 162

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (GUINEE),
de nationalité guinéènne,
domicilié : chez Mme [T] [K] [I] épouse [D], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté,

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me LENEUF

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [A] [L] [E], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
et de :
Monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (GUINÉE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 3], [Localité 4] (GUINÉE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 05 février 2025, date de la demande en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que Madame [A] [E] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Madame [A] [E], lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse à charge pour cette dernière de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le trente Mars deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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