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TJ 21231, 30 mars 2026, RG 23/00676


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Date
30/03/2026
Numéro
23/00676
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
69cd830ecdc6046d47c94a0f

Texte de la décision

8,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

No R.G. : N° RG 23/00676 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2S4
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [E] [M] [Y] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON, 52

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 46

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me VEGAS et Me KOVAC

notification IFPA aux parties par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 2 juin 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 2 mai 2023,

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [E] [M] [Y] [K], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 2] 1977à [Localité 1] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 15 septembre 2019 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Déboute Madame [K] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Constate que [B] est désormais majeure ;

Constate que l'enfant mineur [R] a été informé de son droit à être entendu et a été entendu le 26 octobre 2023 ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [R] et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ;

Réserve les droits de visite et d'hébergement de la mère ;

Fixe la pension alimentaire due par Madame [E] [K] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [B] [C] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 1] (COTE D’OR), [R] [C] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 1] (COTE D’OR), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cent euros) mensuels soit 100 € (cent euros) par enfant ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent et notamment à chaque début d'année scolaire;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de l'ordonnance du 21 juin 2024

Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2025 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Madame [E] [K] à payer à Monsieur [D] [C], avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 29 décembre 2023 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Madame [E] [K], à l'organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Monsieur [D] [C].

Dit que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge...) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 3], le trente Mars deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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