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TJ 57463, 27 mars 2026, RG 22/01462


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Date
27/03/2026
Numéro
22/01462
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
69cd8551cdc6046d47c97705

Texte de la décision

10,583 caractères

Minute n°2026/240

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/01462
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQUP

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.C.P. [I] [P] et [O] [N], MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [F] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Adrien PERROT, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 606

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 10 décembre 2025 des avocats des parties

III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

*
Vu l'exploit d'huissier délivré le 02 juin 2022 par lequel la SCP [I] [P] [Q] [O] [N], mandataires judiciaire associés, prise en la personne de Maître [O] [N] agissant es qualités de liquidateur de Mme [F] [W], a constitué avocat et a fait assigner M. [R] [B] en licitation et partage, et vu ses dernières conclusions notifiées en RPVA le 15 mai 2023 par lesquelles Maître [N], es qualités, demande au tribunal :
-de juger que les demandes de M [B] sont irrecevables et infondées,
-de débouter M [B] de l'ensemble de ses demandes,
-de déclarer la SCP [I] [P] [Q] [O] [N], mandataires judiciaire associés, prise en la personne de Maître [O] [N] agissant es qualités de liquidateur de Mme [F] [W] recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de M [R] [B],
En conséquence,
-d'ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [F] [W] et M [R] [B] et la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 1] édifié sur un terrain cadastré section [Cadastre 1] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] lieudit «[Localité 2] » pour 38a 60ca,
-d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision, commettre un notaire pour y procéder,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
-d'ordonner la licitation du bien immobilier indivis entre les parties sur le cahier des charges dressé à cet effet par le notaire commis, sur la mise à prix de 150.000 € net vendeur,
-de dire et juger que M [R] [B] est débiteur envers l'indivision existant entre lui et Mme [F] [W] d'une indemnité d'occupation de 818 € par mois à compter du 16 mars 2018,
-de fixer l'indemnité due par M [R] [B] au titre de la jouissance du bien indivis à la somme mensuelle de 818 € à compter du 16 mars 2018 jusqu'au partage ou la libération effective du bien indivis,
-de dire et juger que ces indemnités porteront intérêts à compter de la décision à intervenir,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-de condamner M [R] [B] à verser à la SCP [I] [P] [Q] [O] [N], mandataires judiciaire associés, prise en la personne de Maître [O] [N] agissant es qualités de liquidateur de Mme [F] [W] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage ;

Vu la constitution d'avocat de M [R] [B] et ses dernières conclusions notifiées en RPVA le 25 septembre 2023 par lesquelles il demande au tribunal :
-de constater que M [B], a, par son activité personnelle, permis la signature d'une proposition d'achat pour la somme de 270.000 €,
-de constater que compte tenu de l'attitude de Mme [W] cette proposition n'a pas pu être suivie d'effet,
-de constater que M [B] continue ses recherches ardemment pour trouver un acquéreur raisonnable,
-qu'il lui en sera donné acte,
-de surseoir à la demande de licitation jusqu'à la signature d'une nouvelle promesse de vente,
-de dire, en tant que de besoin, que le concluant indique qu'il n'est pas hostile à la désignation d'un notaire aux fins de la liquidation de l'indivision,
-de débouter la SCP [Y] en sa demande d'indemnité d'occupation,
-de fixer les récompenses dues à M [B] aux sommes suivantes :
*17.356,91 € au titre des frais d'entretien de la maison et taxes,
*10.401,48 € en remboursement des dettes,
*19.859,10 € des sommes de la CAF,
*2.193,82 € au titre de la location du tracteur et des pièces et entretien,
*16.470 € au titre des travaux de ménage,
*46.200 € au titre des travaux d'aménagement,
*40.800 € au titre des travaux de la tonte du gazon,
*constater que M [B] a, par son activité personnelle,permis la signature d'une proposition d'achat pour la somme de 270.000 €, somme nettement supérieure aux sommes avancés par la SCP [Y] ;

Vu le jugement avant dire droit du 05 juillet 2024 par lequel le tribunal a :
-ordonné la réouverture des débats,
-révoqué l'ordonnance de clôture,
-invité les parties à conclure sur la compétence de la juridiction saisie pour connaître de leur demande de partage judiciaire,
-renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
-réservé les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 16 juillet 2025 par lesquelles M [R] [B] demande au tribunal :
-de juger irrecevables les demandes de la SCP [I] [P] et [O] [N] mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [O] [N], es qualités de liquidateur de Mme [F] [W],
-de condamner la SCP [I] [P] et [O] [N] mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [O] [N], es qualités de liquidateur de Mme [F] [W], à payer à M [B] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SCP [I] [P] et [O] [N] mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [O] [N], es qualités de liquidateur de Mme [F] [W], aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions plus amples de la SCP [I] [P] et [O] [N] mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [O] [N], es qualités de liquidateur de Mme [F] [W] ;

Vu l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2025 ;

Vu que l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 27 mars 2026.

IV MOTIVATION DE LA DECISION

Mme [F] [W] et M [R] [B] ont acquis en indivision une parcelle de terre située à [Localité 3] sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.

Par jugement du 26 novembre 2019, Mme [W] a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire. La SCP [U]-[N] devenue [Y], prise en la personne de Maître [N] a été désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.

La présente procédure vise à ouvrir les opérations de partage et liquidation de l'indivision.

En application des articles 220 et 232 de la loi civile du 1er juin 1924 applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire est une procédure gracieuse, qui doit suivre les prescriptions de la loi locale et qui impose de saisir, par voie de requête en partage, le tribunal compétent (tribunal judiciaire de Metz-section du droit local), la procédure contentieuse ne pouvant être menée que postérieurement à l'établissement par le notaire commis d'un procès verbal de difficultés. (lequel serait au demeurant ici le JAF en vertu de l'article L. 213-3, 1° et 2° du Code de l'organisation judiciaire).

Par conséquent le tribunal se déclarera incompétent pour connaître des demandes principales et reconventionnelles des parties et les invitera à se pourvoir selon la procédure applicable conformément à la loi du 1er juin 1924.

La SCP [I] [P] et [O] [N] mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [O] [N], es qualités de liquidateur de Mme [F] [W] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 600 € à M [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes de la SCP [I] [P] et [O] [N] mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [O] [N], es qualités de liquidateur de Mme [F] [W], en ouverture de partage et liquidation d'indivision, et des demandes reconventionnelles de M [R] [B],

LES INVITE à se pourvoir selon la procédure prévue selon les articles 220 et 232 de la loi civile du 1er juin 1924 applicable en Alsace Moselle,

CONDAMNE la SCP [I] [P] et [O] [N] mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [O] [N], es qualités de liquidateur de Mme [F] [W] à payer la somme de 600 € à M [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCP [I] [P] et [O] [N] mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [O] [N], es qualités de liquidateur de Mme [F] [W] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

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