TJ 53130, 25 mars 2026, RG 25/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDSE
N° MINUTE : 26/00137
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DEMANDERESSE:
MSA [Localité 1] - [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [P], cadre gestionnaire, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Madame Irène EPIARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [C] [X], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2024, la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5] Orne Sarthe (la caisse) a établi à l’encontre de Monsieur [Y] [S] une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions de l’année 2023 d’un total de 1715,30 € cette mise en demeure a été réceptionnée le 23 février 2024.
Le 26 février 2025, une autre mise en demeure a été établie à l’encontre de Monsieur [Y] [S] pour le paiement des cotisations et contributions de l’année 2024 d’un total de 5916,67 €. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 6 mars 2025.
À la suite de ces deux mises en demeure, une contrainte les visant a été décernée à l’encontre de Monsieur [Y] [S] pour un total restant dû de 3107,07 €. Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025.
Par courrier adressé en recommandé le 1er août 2025, Monsieur [Y] [S] a saisi la présente juridiction afin de ne formée opposition à l’encontre de la contrainte.
Convoqué par lettre adressée en recommandée, réceptionnée, Monsieur [Y] [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Suivant des conclusions remises au tribunal à l’audience du 11 février 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
À titre principal, dire Monsieur [Y] [S] irrecevable en son recours ;Au fond, et à titre subsidiaire, le débouter de ses prétentions, Valider la contrainte du 19 juin 2025 signifiée le 4 juillet 2025 ; Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à la caisse la somme de 3107,07 €; Condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens comprenant la signification de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La caisse fait valoir à titre principal que l’opposition n’a pas été formée dans le délai de 15 jours prévus à l’article R. 725-9 du code de la sécurité sociale de sorte qu’elle est irrecevable.
***
Il convient de rappeler que suivant l’article R. 725-9 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans le délai de 15 jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée notifiant la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025 et, ce n’est que suivant un courrier adressé le 1er août 2025 que Monsieur [Y] [S] a déclaré former opposition à l’encontre de la contrainte, soit au-delà du délai de 15 jours suivant la signification.
Dans ces conditions, l’opposition est irrecevable.
Partie perdante à cette instance, Monsieur [Y] [S] est tenu aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 19 juin 2025 signifié par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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